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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 novembre 2011, présentée pour M. Ziya A, demeurant ..., par Me Z. Abdellatif, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101874 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette

mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 novembre 2011, présentée pour M. Ziya A, demeurant ..., par Me Z. Abdellatif, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101874 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-13 de ce code : " / (...) / D. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 euros. (...) Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A n'est pas titulaire du visa pour un séjour supérieur à trois mois exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il a bénéficié le 9 février 2010 d'un visa de régularisation sur la base du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre ne peut tenir lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 que si les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, parmi lesquelles figurent les obligations d'être entré régulièrement en France et d'être marié avec un ressortissant de nationalité française ; que M. A est entré en France, selon ses propres déclarations, le 25 juin 2007 alors que le visa Schengen dont il se prévaut était expiré depuis le 5 mars 2007 ; qu'ainsi, il ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'en outre, il n'était pas marié à la date de délivrance du visa de régularisation ; que ce visa ne peut, dès lors, tenir lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à en invoquer le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme a pu légalement refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français au motif qu'il n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que la vie commune des deux époux ne présentait pas de caractère stable est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté dès lors qu'il aurait pu prendre la même décision sur la seule base du motif précédemment évoqué ;

Considérant que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mai 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ziya A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01724
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : ABDELLATIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01724 ?
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