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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01760


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101912 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 mai 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Sinan A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°)

de rejeter la demande de M. A ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L'AISNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101912 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 mai 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Sinan A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée par le PREFET DE L'AISNE par laquelle il indique qu'il a convoqué M. A, le 28 mars 2012, pour procéder au réexamen de la situation de ce dernier ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 20 septembre 1989, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de l'Aisne ; que, par un arrêté en date du 27 mai 2011, le PREFET DE L'AISNE a opposé un refus à cette demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé serait susceptible d'être reconduit ; que le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, par un jugement en date du 13 octobre 2011, dont le PREFET DE L'AISNE relève appel ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°) de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande de titre de séjour de M. A n'était pas expressément fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE L'AISNE en a déduit, à juste titre, que l'instruction de cette demande devait s'effectuer au regard des critères posés par ce texte dès lors que l'intéressé invoquait sa situation familiale et se prévalait d'une promesse d'embauche ; que, pour refuser à M. A la délivrance de la carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est borné à relever que l'intimé ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour supérieure à cinq ans, ni d'une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 12 mois et relevait, enfin, que le métier de barman ne faisait pas partie des métiers connaissant des difficultés de recrutement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs de son arrêté, qu'en procédant ainsi, le PREFET DE L'AISNE, contrairement à ce qu'il fait valoir, s'est estimé lié par les critères d'ancienneté de séjour et de travail contenus dans un " document de synthèse des bonnes pratiques des services instructeurs ", dépourvu de valeur réglementaire ; que, faute d'avoir apprécié les circonstances propres à la situation de M. A, le PREFET DE L'AISNE a entaché le refus de séjour en litige d'une erreur dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AISNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 27 mai 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le jugement du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Amiens a été notifié au PREFET DE L'AISNE le 21 octobre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'injonction qui a été faite au PREFET DE L'AISNE de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué, a été respectée, et ce, sans qu'il puisse être utilement invoqué la seule circonstance que M. A vient d'être récemment convoqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : L'injonction de réexamen, ordonnée par l'article 2 du jugement n° 1101912 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Amiens, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AISNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Sinan A.

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N°11DA01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01760
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ALTINOK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01760 ?
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