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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01763


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Lovet A, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocate ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103816 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2011, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre pa

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Lovet A, demeurant ..., par Me Lefebvre, avocate ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103816 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 mai 2011, par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 26 mai 2011, du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Lefebvre, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que Mlle Lovet A, ressortissante de Sierra Léone née le 10 septembre 1977, a déclaré être entrée en France le 8 septembre 2001 démunie de document transfrontière ; qu'une première demande d'asile, formée le 14 septembre 2001, a été rejetée le 14 janvier 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 juillet 2003 par la commission de recours des réfugiés ; que, le 17 novembre 2003, elle a sollicité auprès du ministre de l'intérieur l'asile territorial, qui lui a été refusé le 10 juin 2004 ; que, le 8 mars 2005, elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 11 mars 2005 ; qu'elle a formé, le 21 décembre 2006, une nouvelle demande d'asile politique, qui lui a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2006 et par la commission de recours des réfugiés le 30 octobre 2007 ; que, le 5 février 2007, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, qui lui a été refusée par un arrêté du 19 décembre 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Sierra-Léone comme pays de destination ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 avril 2008, l'intéressée s'est vue délivrer un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 mars 2011, conformément aux avis médicaux émis les 24 mars 2009 et 25 février 2010 ; que, le 31 janvier 2011, Mlle A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé ou la délivrance d'une carte de résident pour séjour régulier en France d'au moins trois ou cinq ans ; que, par un arrêté en date du 26 mai 2011, le préfet du Nord a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Melle A relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que Mlle A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impossibilité de poursuivre en Sierra Léone le traitement médical approprié et le suivi régulier que nécessite son état de santé, qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son isolement dans son pays d'origine ; que les nouvelles pièces médicales produites par l'intéressée en appel ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'absence de nécessité d'une prise en charge médicale ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, contrairement à ce que soutient Melle A et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant que, si Mlle A soutient qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où ses parents auraient été tués et ses frères et soeurs auraient disparu, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des documents insuffisamment circonstanciés et précis relatifs à sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la mesure d'obligation de quitter le territoire français opposée à Mlle A par le préfet du Nord n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de cette décision ;

Considérant que, si Mlle A fait valoir qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où elle y aurait subi un véritable traumatisme, elle n'établit pas, par les documents produits, que la dépression chronique dont elle souffre a pour cause le traumatisme allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lovet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA01763


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01763
Numéro NOR : CETATEXT000025685514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01763 ?
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