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10/04/2012 | FRANCE | N°11DA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01781


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 30 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Nabintou A, demeurant ..., par Me Leprince, avocate ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102142 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 6 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le t

erritoire français et fixant le pays à destination duquel la mesure sera...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 30 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Nabintou A, demeurant ..., par Me Leprince, avocate ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102142 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 6 juillet 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel la mesure sera exécutée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, la SELARL Eden avocats, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que Mlle Nabintou A, ressortissante guinéenne née le 26 juillet 1989, déclare être entrée en France le 10 novembre 2009 ; qu'elle a sollicité, le 15 juillet 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 juillet 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande et a obligé Mlle A à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement, en date du 20 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, selon ses propres déclarations, Mlle A, célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2009, à l'âge de vingt ans alors que ses parents séjournaient habituellement en France depuis, respectivement, 1988 et 1992 ; qu'elle n'établit pas être isolée en Guinée, où vit son frère aîné ; que la tentative de mariage forcé qui aurait été organisée en Guinée, à une date non précisée, par sa grand-mère aujourd'hui décédée n'est pas établie par la simple attestation manuscrite d'une voisine guinéenne, rédigée le 5 août 2011 pour les besoins de la cause ; qu'en l'absence de toute vie maritale et d'intégration sociale remarquable en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mlle A ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, elle ne justifie pas des éléments d'intégration personnelle, sociale et professionnelle de nature à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, tout d'abord, que Mlle A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale car insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative à la décision de retour définie, au 4° de l'article 3 de ladite directive, comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ; que tout justiciable peut demander devant le juge chargé d'appliquer le droit national, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, d'interpréter ce droit, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de la directive, pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité de l'Union européenne ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatifs à la décision de retour : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motivation de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de l'arrêté en litige : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, précises et inconditionnelles, sont d'effet direct, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010 ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et, qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent dès lors à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation tant des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre que de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 2 mars 2010, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant d'admettre Mlle A au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toutes précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nabintou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01781
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-10;11da01781 ?
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