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12/04/2012 | FRANCE | N°10DA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2012, 10DA01208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2010, présentée pour M. Jamal A, demeurant ..., par Me Parrain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803889 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé son licenciement par l'association " Réussir - la mission locale de Lille " ;

2°) d'annu

ler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2010, présentée pour M. Jamal A, demeurant ..., par Me Parrain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803889 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé son licenciement par l'association " Réussir - la mission locale de Lille " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Arbi, avocat, pour l'association " Réussir - La mission locale de Lille " ;

Considérant que l'association " Réussir - La mission locale de Lille " a demandé, par lettre du 17 juillet 2007, à l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier M. Jamal A, agent d'accueil au sein de l'antenne du quartier de Lille-Fives, ayant la qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que, par une décision du 28 septembre 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que par une décision du 28 mars 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique par la mission locale de Lille, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement ; que M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ministérielle du 28 mars 2008 ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) " ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le ministre n'a pas motivé sa décision au regard du motif d'intérêt général, dès lors que la décision du ministre autorise son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'enquête ordonnée par le ministre chargé du travail dans le cadre de l'examen du recours hiérarchique déposée par la mission locale de Lille, M. A a été auditionné par l'administration et a été informé des éléments avancés par l'employeur dans le cadre du recours hiérarchique ; qu'à supposer qu'il n'aurait pas eu communication des pièces du dossier sur lequel le ministre s'est prononcé pour prendre la décision attaquée, cette circonstance ne l'a, en tout état de cause, pas privé, en l'espèce, de la possibilité de faire utilement état de ses observations ; qu'il n'est pas davantage sérieusement contesté en appel que le dossier ne contenait aucun élément nouveau ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir qu'aucune confrontation n'a été réalisée au cours de l'enquête, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque la méconnaissance de la convention collective qui prévoit la consultation des instances représentatives du personnel et l'obligation d'un appel aux volontaires préalablement aux changements d'affectation ; que toutefois, la procédure, a été reprise en mars 2007 afin de satisfaire à cette exigence initialement méconnue ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, au regard tant de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives, le licenciement ne devant pas être en rapport avec lesdites fonctions ou l'appartenance syndicale ;

Considérant que l'association " Réussir - La mission locale de Lille " a demandé, à la suite du refus de M. A de changer de lieu d'affectation pour passer de l'antenne de quartier de Lille-Fives à celle de Lille-Sud, l'autorisation de le licencier ; que M. A soutient que l'employeur n'a pas appliqué les critères qu'il avait définis pour choisir le salarié devant faire l'objet d'un changement d'affectation sur l'antenne de Lille-Sud ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la direction de la mission locale a justifié qu'elle avait sélectionné les salariés qui n'avaient pas changé d'antenne auparavant depuis leur arrivée sur ce type de poste en mission locale et exposé à bon droit les raisons l'ayant conduit à choisir M. A parmi les trois salariés dans cette même situation ; que si le requérant soutient par ailleurs qu'il a déjà fait l'objet d'une mutation à compter du 3 janvier 2005, ce changement d'affectation qui s'est traduit par un passage du siège de la mission locale à une antenne de quartier ne correspond pas au critère retenu par l'employeur à savoir un changement d'antenne à antenne ; que si M. A soutient également que la mission locale ne justifie pas des motifs personnels inhérents à la demande de mutation faite par la salariée, occupant le poste sur lequel son employeur envisageait de le muter, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que cette demande de mutation de l'intéressée n'aurait pas été justifiée ;

Considérant que le requérant soutient que le ministre refuse de se prononcer sur l'impact de la mutation litigieuse qui entrainerait un risque de tensions avec les salariés en poste et des difficultés quant aux prises d'heures de délégation du fait de la présence à l'antenne de Lille-Sud de deux délégués du personnel et d'un délégué syndical ; que toutefois, l'allégation selon laquelle les conditions d'exercice par M. A de son mandat seraient rendues plus difficiles par la seule présence au total de quatre représentants du personnel sur le même site de l'antenne de Lille-Sud n'est aucunement établie ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le refus de M. A du changement dans ses conditions de travail a présenté un caractère de faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. A, en relevant que son employeur aurait fait preuve d'une certaine obstination pour le muter, entend invoquer l'existence d'un lien avec les mandats qu'il détient, un tel lien ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 juillet 2010 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a autorisé son licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamal A, à l'association " Réussir - la mission locale de Lille " et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01208
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;10da01208 ?
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