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12/04/2012 | FRANCE | N°10DA01273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 10DA01273


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, par Me Gollain, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902374 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 par lequel le maire de Douai a temporairement exclu de ses fonctions, pour une durée de deux ans à c

ompter du 27 mars 2009, M. Marcel A ;

2°) de rejeter la demande de M. ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire en exercice, par Me Gollain, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902374 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 par lequel le maire de Douai a temporairement exclu de ses fonctions, pour une durée de deux ans à compter du 27 mars 2009, M. Marcel A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Bauchot, avocat, substituant Me Gollain, avocat, pour la COMMUNE DE DOUAI ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI ;

Considérant que M. A, agent d'entretien à la direction des espaces verts de la COMMUNE DE DOUAI, a été suspendu de ses fonctions à compter du 27 novembre 2008 pour une durée de quatre mois ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2009, le maire de la COMMUNE DE DOUAI l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans, à titre de sanction disciplinaire à compter du 27 mars 2009 ; que la COMMUNE DE DOUAI fait appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. A, qui ne dément pas qu'une altercation verbale s'est produite le 25 novembre 2008, dans le parc Bertin de Douai, avec une jeune promeneuse qui ne tenait pas son chien en laisse, ne conteste pas non plus que cette dernière a dû être transportée en urgence à l'hôpital et a subi une incapacité temporaire totale de travail de deux jours, en raison de légères blessures à la tête ; que le classement sans suite d'une plainte pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de moins de huit jours par le procureur de la République, même s'il a été accompagné d'un rappel à la loi en application du 1°) de l'article 41-1 du code de procédure pénale, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas, par lui-même, la preuve de la matérialité des faits imputés à la personne bénéficiant de cette mesure alternative aux poursuites pénales ; que, s'il ressort des mentions du procès-verbal de comparution pour rappel à la loi du 12 février 2009, dont l'autorité disciplinaire peut se prévaloir à titre d'information, que M. A a été convoqué devant le délégué du procureur de la République de Douai pour avoir brandi un bâton avant que la promeneuse en ait reçu un coup au niveau du front, le fonctionnaire poursuivi a expressément contesté s'être livré à une agression physique volontaire ; qu'il ressort de ce procès-verbal qu'il a seulement exprimé ses regrets d'avoir donné prise à l'altercation et a regretté les faits de rébellion avec les services de police pour lesquels il était également convoqué ; qu'aucun témoignage direct, contemporain de l'altercation, n'a été recueilli, ainsi qu'il ressort du rapport, rédigé en termes prudents, établi le jour de l'incident par les services de la police municipale et de l'avis du conseil de discipline du 27 janvier 2009 rédigé tout aussi prudemment ; qu'en ayant estimé que l'arrêté sanctionnant M. A reposait sur des faits d'agression physique qui n'étaient pas matériellement établis, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur les faits soumis à son appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOUAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 par lequel M. A a été temporairement exclu de ses fonctions, pour une durée de deux ans à compter du 27 mars 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE DOUAI doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DOUAI à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUAI est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DOUAI versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUAI et à M. Marcel A.

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N°10DA01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01273
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET VMG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;10da01273 ?
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