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12/04/2012 | FRANCE | N°11DA00172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2012, 11DA00172


Vu le recours sommaire ainsi que le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai respectivement les 4 février 2011 et 15 mars 2011 par télécopie et régularisés par la production de l'original les 8 février 2011 et 18 mars 2011, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0802232 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préf

et de la Somme a autorisé M. A à exploiter 43 hectares et 49 are...

Vu le recours sommaire ainsi que le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai respectivement les 4 février 2011 et 15 mars 2011 par télécopie et régularisés par la production de l'original les 8 février 2011 et 18 mars 2011, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0802232 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. A à exploiter 43 hectares et 49 ares de terres situées à Agenvillers, Ailly-le-Haut-Clocher et Gorenflois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles couvrant une superficie totale de 43 hectares 49 ares situées sur les territoires des communes d'Agenvillers, d'Ailly-le-Haut-Clocher et de Gorenflos ; que l'une de ces parcelles d'une contenance de 6 hectares 44 ares sise à Gorenflos appartient à Mme B ; que, par un jugement du 8 avril 2008, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme B, a annulé pour un motif tiré d'un vice de procédure, l'arrêté en date du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de la Somme avait autorisé M. Mathieu A à s'installer sur cette surface de 43 hectares 49 ares de terres ; qu'à la suite d'une nouvelle instruction et par un nouvel arrêté du 15 juillet 2008, le préfet de la Somme a accordé à M. A l'autorisation sollicitée ; que, par le jugement contesté du 30 novembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 15 juillet 2008 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme B :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçu au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le 6 décembre 2010 ; que le délai d'appel n'était pas expiré lorsque le recours du ministre a été enregistré, par télécopie, au greffe de la Cour le 4 février 2011 avant d'être ultérieurement régularisé par la production de l'original le 8 février suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours d'appel du ministre ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a présenté, dans le délai d'appel, devant la Cour un mémoire d'appel qui comprend à la fois des moyens et des conclusions ; que la motivation du recours répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que la circonstance que le mémoire complémentaire annoncé par le ministre, et pour lequel, au demeurant aucune mise en demeure, prévue à l'article R. 612-5 du code de justice administrative n'avait été adressée au requérant, dans lequel ce dernier se borne à étayer les moyens précédemment soulevés, n'ait été enregistré au greffe que le 15 mars 2011 est sans influence sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande de première instance en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté préfectoral en tant qu'il concerne les parcelles autres que la parcelle ZD n° 57 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que, pour estimer que M. A ne saurait être considéré comme candidat à l'installation, les premiers juges ont relevé que ce dernier était désormais membre de société agricole depuis le 10 décembre 2005, associé exploitant du GAEC A dont il détient 145 des 290 parts et qui exploite près de 77 hectares de terres ; que toutefois, il n'est pas contesté que sa démarche d'installation en tant que jeune agriculteur consistait simultanément en une demande d'autorisation d'exploiter et en un projet de création d'un GAEC avec son frère ; que d'ailleurs, les terres en litige ont vocation à être mises à disposition du GAEC A ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. A a bénéficié d'aides en qualité de jeune agriculteur dans le cadre de sa démarche d'installation ; que dans ces conditions, et nonobstant sa nouvelle qualité de membre associé d'un GAEC, le projet de reprise des terres s'inscrit, comme le fait valoir le ministre, dans une démarche d'installation entreprise par M. A consistant à la création d'un GAEC et à la mise à disposition de celui-ci des 43 hectares pour lesquelles l'intéressé a demandé l'autorisation d'exploiter ; que, par suite, la seule réalisation d'une partie du projet d'installation antérieurement à l'arrêté en litige n'a pas pour effet de retirer à M. A la qualité de candidat à l'installation ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. A à exploiter les 43 hectares 49 ares de terres ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme B à l'encontre de l'arrêté ;

Considérant qu'en énonçant que l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles est de favoriser l'installation en particulier dans un cadre familial et que le demandeur est candidat à l'installation, le préfet a suffisamment motivé l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2008 par lequel il a autorisé M. A à exploiter 43 hectares et 49 ares de terres situées à Agenvillers, Ailly-le-Haut-Clocher et Gorenflos ; que la demande présentée par Mme B devant le tribunal doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. A, qui n'a pas relevé appel du jugement du tribunal, n'est donc pas partie à la présente instance, nonobstant le fait qu'il a, à l'invitation de la cour, produit des observations ; que, par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme B ainsi que celles de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Sabine B.

Copie sera adressée au préfet de la Somme et à M. Mathieu A.

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N°11DA00172


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GESICA AMIENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00172
Numéro NOR : CETATEXT000025685457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;11da00172 ?
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