La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11DA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11DA00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mars 2011, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me P. Vignon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901643 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Guise, d'une part, à lui verser la somme de 567 euros correspondant au solde de son salaire du mois de décembre 2008, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi à raison de la décision d

u directeur de cet établissement de ne pas renouveler son contrat et,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 mars 2011, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me P. Vignon, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901643 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Guise, d'une part, à lui verser la somme de 567 euros correspondant au solde de son salaire du mois de décembre 2008, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi à raison de la décision du directeur de cet établissement de ne pas renouveler son contrat et, d'autre part, à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Guise à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice relatif au non-renouvellement de son contrat ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que recruté par le centre hospitalier de Guise en qualité d'agent qualifié des services hospitaliers par des contrats successifs à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2008, M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Guise à lui verser les sommes de 567 euros correspondant au solde de son salaire du mois de décembre 2008, de 2 500 euros en réparation du préjudice subi à raison de la décision du directeur de cet établissement de ne pas renouveler son contrat ; que la requête d'appel de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices résultant selon lui des illégalités dont était entachée la décision de non-renouvellement de son contrat ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Guise :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) " ;

Considérant que le dernier contrat à durée déterminée conclu entre M. A et le centre hospitalier de Guise couvrait la période du 1er avril au 31 décembre 2008, soit une durée de neuf mois ; que l'agent devait donc être informé de l'intention du centre hospitalier de ne pas renouveler son contrat au plus tard au début du mois précédent le terme de l'engagement, soit le 1er décembre 2008 ; que le centre hospitalier faisait valoir, dans son mémoire produit devant le tribunal que la responsable des ressources humaines avait informé verbalement M. A de ce qu'elle n'envisageait pas de renouveler son contrat lors d'un entretien qui s'est déroulé le 10 octobre 2008 ; que le requérant se bornant à soutenir, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal, qu'il n'avait pas été informé par écrit de l'intention de l'établissement de ne pas renouveler son contrat et n'ayant pas répliqué au mémoire en défense du centre hospitalier, les premiers juges ont estimé que, par suite, M. A ne contestait pas avoir reçu verbalement cette information dans les conditions décrites par cet établissement et en ont déduit que ce dernier, en informant M. A du non-renouvellement de son contrat dans ces conditions précédemment décrites, n'avait pas entaché sa décision d'une irrégularité de procédure dès lors qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent que la décision de ne pas renouveler le contrat soit notifiée à l'agent par écrit ; que, toutefois, dans sa requête d'appel, M. A conteste avoir été informé verbalement lors d'un entretien le 10 octobre 2008, de l'intention de son employeur de ne pas renouveler son contrat ainsi d'ailleurs qu'un tel entretien ait eu lieu ; que le centre hospitalier de Guise n'a pas produit de défense devant la cour et n'avait versé au dossier du tribunal aucun document de nature à établir la réalité de l'information donnée à son agent ; que dans ces conditions, le centre hospitalier de Guise doit être regardé comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui était faite en vertu des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991, d'informer M. A dans le mois précédent l'expiration de son contrat, de son intention de ne pas renouveler celui-ci ; que, par suite M. A est fondé à soutenir que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Guise ;

Considérant, d'autre part, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, si le centre hospitalier de Guise se prévalait, dans ses écritures de première instance, des difficultés rencontrées par M. A dans l'exercice de ses fonctions et de ses nombreuses absences, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. A, que la décision de non-renouvellement de contrat constituait en réalité une sanction disciplinaire ; que, par suite, les moyens de M. A tirés de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties attachées à la procédure disciplinaire et de ce que la décision contestée ne serait pas motivée et serait intervenue sans qu'il fût mis en mesure de demander la consultation de son dossier sont inopérants ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. A fait valoir que le non-respect, par le centre hospitalier de Guise, du préavis d'un mois prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé applicables en cas de non-renouvellement de contrat l'a privé de la possibilité de rechercher durant cette période un nouvel emploi et lui a causé un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice global subi par M. A en lui allouant une somme de 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Guise à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité dont était entachée la décision de non-renouvellement de son contrat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Guise est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0901643 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent A et au centre hospitalier de Guise.

''

''

''

''

N°11DA00422 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : VIGNON et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00422
Numéro NOR : CETATEXT000025685475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;11da00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award