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12/04/2012 | FRANCE | N°11DA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11DA00565


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 avril 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 15 avril 2011, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902080 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme Mohamed A ont été assujettis au t

itre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de rétablir les imposition...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 avril 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l'original le 15 avril 2011, présenté pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902080 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme Mohamed A ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de rétablir les impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, a accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, au motif que l'administration n'établissait pas leur avoir notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, les propositions de rectification concernant ces redressements, en date des 19 décembre 2006 pour ce qui concerne l'année 2003 et 21 septembre 2007 pour ce qui concerne les années 2004 et 2005 ; qu'il résulte en effet de l'instruction que si les accusés de réception ont été retournés à l'administration avec les mentions " pli non retiré " " retour à l'envoyeur ", ces documents ne comportent pas la mention de la date à laquelle les destinataires ont été avisés de ce que ces plis leur ont été présentés et étaient à leur disposition au bureau de poste ; que toutefois, pour la première fois en appel, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT produit une attestation du receveur des postes de Villers-Saint-Paul selon laquelle le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 21 septembre 2007 a été présenté le 23 septembre 2007 à M. et Mme A, ces derniers ayant été avisés le même jour que ce pli était à leur disposition au bureau de poste ; qu'en revanche, le ministre n'apporte pas cette preuve en ce qui concerne la proposition de rectification du 19 décembre 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la procédure d'imposition était irrégulière en ce qui concerne les impositions des années 2004 et 2005 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens en ce qui concerne les impositions supplémentaires des années 2004 et 2005 ;

Considérant, d'une part, que si M. et Mme A soutiennent que le pli du 21 septembre 2007 leur a été adressé irrégulièrement à leur ancienne adresse à Villers-Saint-Paul alors qu'ils étaient domiciliés désormais à Clermont, ils n'apportent pas la preuve de ce qu'ils ont communiqué ce changement d'adresse à l'administration par la seule circonstance que le 17 juillet 2008, la trésorerie de Creil leur a adressé un courrier à cette nouvelle adresse, dès lors que cet envoi a eu lieu plusieurs mois après la notification de la proposition de rectification du 21 septembre 2007 et qu'il résulte des actes notariés produits par l'administration au dossier, qu'en août 2007 et janvier 2008, M. et Mme A se sont déclarés domiciliés à l'adresse de Villers-Saint-Paul où la proposition de rectification a été envoyée ; que, par suite, cette proposition de rectification a été régulièrement notifiée à cette adresse et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition était irrégulière en ce qui concerne les années 2004 et 2005 ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme A ne peuvent invoquer, en tout état de cause, l'instruction administrative n° 13L 1513 du 15 juillet 2002 dans ses énonciations relatives aux cas où le pli adressé au contribuable revient avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " dès lors que le pli recommandé du 21 septembre 2007 n'est pas revenu avec cette mention, mais indiquait " pli non retiré " " retour à l'envoyeur " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. et Mme A la décharge des impositions en litige au titre des années 2004 et 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens n° 0902080 du 24 mars 2011 est annulé en tant qu'il a accordé à M. et Mme A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 sont remises à leur charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Mohamed A.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00565
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;11da00565 ?
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