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12/04/2012 | FRANCE | N°11DA01720

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 avril 2012, 11DA01720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 14 novembre 2011, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103683 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A, a annulé les décisions en date du 18 mai 2011 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il éta

blit être légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande de première...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, le 14 novembre 2011, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103683 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A, a annulé les décisions en date du 18 mai 2011 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'appel principal du PREFET DU NORD :

Considérant que, pour annuler la décision obligeant M. A à quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ainsi, que par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, les premiers juges ont estimé, en s'appuyant sur une déclaration de Mme A et sur une attestation de la caisse d'allocations familiales, que la vie commune des époux avait repris ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A se borne, dans l'attestation datée du 6 mai 2011, à affirmer, sans autre précision, que la vie commune a repris le 7 mai 2011 ; qu'elle réitère cette affirmation par courrier du 31 janvier 2012 ; que ces attestations ne sont corroborées que par une simple attestation établie par l'organisme social précité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU NORD, a été informé, dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, de cet élément de fait nouveau ni même qu'il ait eu communication de cette attestation de Mme A produite devant le tribunal administratif en juin 2011 alors même que, dans un courrier du 1er février 2011 adressé à la direction de l'immigration et de l'intégration, Mme A a informé le préfet de manière très circonstanciée de l'engagement d'une procédure de divorce et du comportement de son époux ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 18 mai 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 24 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le PREFET DU NORD a donné délégation à M. B, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination ; que ces dernières décisions relèvent du champ de compétence de la direction de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU NORD a entaché la décision portant l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Sur l'appel incident de M. A et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour opposé par le PREFET DU NORD dans son arrêté du 18 mai 2011 ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent de l'accord franco-algérien susvisé qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme invoquant le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ce moyen est également inopérant dès lors que le requérant entre dans la catégorie des étrangers qui ouvre droit au regroupement familial et que lesdites stipulations excluent de leur champ d'application les étrangers susceptibles de bénéficier de ce regroupement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 18 mai 2011 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; qu'en revanche, les conclusions incidentes, présentées par M. A, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule les décisions du 18 mai 2011 du PREFET DU NORD portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Hakim A.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

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N°11DA01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01720
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-12;11da01720 ?
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