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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00142


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, dont le siège est Quai du Romerel, BP 10033 à Saint-Valéry-sur-Somme (80230), par la SCP Cheneau et Puybasset, avocat ; l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802097 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Spie Batignolles Nord, la décision de sa commission d'appel d'offres rejetant l'offre présentée

par celle-ci ;

2°) de rejeter la demande de la société Spie Batignoll...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, dont le siège est Quai du Romerel, BP 10033 à Saint-Valéry-sur-Somme (80230), par la SCP Cheneau et Puybasset, avocat ; l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802097 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société Spie Batignolles Nord, la décision de sa commission d'appel d'offres rejetant l'offre présentée par celle-ci ;

2°) de rejeter la demande de la société Spie Batignolles Nord ;

3°) de mettre à la charge de la société Spie Batignolles Nord une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me H. Fontaine, avocat de la société Spie Batignolles Nord ;

Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 8 février 2007, l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de l'attribution d'un contrat global portant sur la conception et la construction d'une maison d'accueil spécialisée ; que, dans ce cadre, étaient en concurrence le groupement Eiffage, le groupement de l'entreprise Léon Grosse et le groupement Spie Batignolles Nord ; qu'à la suite de la réunion de la commission d'appel d'offres du 28 avril 2008, l'offre du groupement Eiffage a été retenue ; que, par courrier en date du 23 mai 2008, le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME a informé la société Spie Batignolles Nord du rejet de son offre ; que l'hôpital relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de cette société, la décision de la commission d'appel d'offres rejetant l'offre présentée par celle-ci ;

Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er de ce code dans sa rédaction, applicable en l'espèce, selon lequel : " Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) " ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. (...) / Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. / III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue (...) " ;

Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence et du règlement de consultation que les offres devaient être jugées selon les critères du coût global pondéré à hauteur de 45 %, du respect du programme fonctionnel pondéré à hauteur de 25 %, de la qualité architecturale, environnementale, d'ambiance et de vie pour les résidents pondéré à hauteur de 25 % et des délais " de réalisation de la conception et réalisation " pondéré à hauteur de 5 % ; que le programme fonctionnel présentait l'opération et l'organisation fonctionnelle de façon générale et détaillée, en décrivant, notamment, en quoi devaient consister les locaux d'accueil et d'intégration, les " unités de vie " ou les espaces verts ; que les spécifications techniques contenaient de nombreuses prescriptions relatives à l'accessibilité, à la sécurité et au confort des personnes ou aux aménagements extérieurs ; qu'en revanche, il ne résulte pas de ces documents constitutifs du dossier du dialogue compétitif, et produits pour la première fois en appel, ni d'aucun autre, que le pouvoir adjudicateur aurait apporté une information appropriée sur la qualité environnementale et architecturale du projet attendue, s'étant borné à mentionner de rares indications sur l'aspect environnemental et à faire état de quelques éléments épars en matière architecturale, non caractérisés et uniquement reliés à l'aspect fonctionnel, objet par ailleurs d'un autre critère ; que, dans ces conditions, en donnant à ce critère une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels d'indication suffisante sur ses attentes en la matière, l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, auquel l'appréciation du critère relatif à la qualité architecturale, environnementale, d'ambiance et de vie pour les résidents a ainsi conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire, n'a pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure ; que l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME a donc manqué aux obligations de mise en concurrence qui lui incombaient ; que la décision litigieuse, qui a été prise non par la commission d'appel d'offres de l'hôpital local mais par le directeur de celui-ci eu égard aux dispositions combinées des articles 2 et 67, paragraphe VIII, du code des marchés publics, doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la société Spie Batignolles Nord ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME une somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Spie Batignolles Nord au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME est rejetée.

Article 2 : L'HOPITAL LOCAL DE SAINT VALERY SUR SOMME versera à la société Spie Batignolles Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l' HOPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME et à la société Spie Batignolles Nord.

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N°11DA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00142
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00142 ?
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