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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 23 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE, représentée par son maire en exercice, par Me Mathieu, avocat ; la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0803105 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société TOA Architectes la somme de 81 893,44 euros majorée du montant de la TVA

applicable et assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 23 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE, représentée par son maire en exercice, par Me Mathieu, avocat ; la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0803105 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société TOA Architectes la somme de 81 893,44 euros majorée du montant de la TVA applicable et assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société TOA Architectes en première instance et d'ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement attaqué, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de déclarer nul le contrat conclu entre la Fondation Mara David et la Sarl TOA Architectes Associés le 20 juin 2001, et d'ordonner à cette société de lui restituer la somme de 17 622 euros hors taxes ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de la condamner à verser à la Sarl TOA Architectes Associés une somme limitée à 45 097,44 euros ;

5°) de mettre à la charge de la Sarl TOA Architectes Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Sarl TOA Architectes à la requête de la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE ;

Considérant que, le 20 juin 2001, un contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé entre la maison de retraite " Mara David ", maître d'ouvrage, et la société TOA Architectes en vue de la réalisation d'un projet d'extension de l'établissement ; que, le 4 avril 2002, le directeur de la maison de retraite a résilié le contrat ; que, par un jugement en date du 15 décembre 2005 passé en force jugée, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la maison de retraite " Mara David " à verser à la société TOA Architectes la somme de 81 893,44 euros, majorée du montant de la TVA applicable, en raison des conséquences dommageables résultant de la résiliation dudit contrat ; que, cependant, le préfet de l'Aisne avait, par un arrêté du 10 janvier 2005, antérieur audit jugement, prononcé la dissolution de l'établissement public gérant la maison de retraite " Mara David " et transféré l'actif et le passif dégagés de celle-ci à la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE ; que cette dernière relève appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société TOA Architectes la somme de 81 893,44 euros majorée du montant de la TVA applicable et assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008 ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE soutient que la dette contractée par l'établissement public " Mara David " à l'égard de la société TOA Architectes ne lui est pas opposable ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; que pour remettre en cause l'existence de cette dette et ainsi échapper totalement ou partiellement à son obligation de verser à la société TOA Architectes la somme de 81 893,44 euros, la commune appelante soutient, en outre, qu'en raison de l'effet relatif des contrats, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors qu'elle était tiers au contrat initialement formé entre l'établissement public " Mara David " et la société TOA Architectes et qu'en tout état de cause, le contrat dont il s'agit n'a jamais été valablement formé ; que ces circonstances sont toutefois sans influence sur la solution du litige dès lors que la dette litigieuse dont la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE est redevable constitue, en vertu de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 décembre 2005, un élément du passif dégagé par la maison de retraite " Mara David ", lequel à été transféré dans le patrimoine de la commune par l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2005 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE tendant à ce que la somme qu'elle doit verser à la société TOA Architectes soit limitée à 45 097,44 euros ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société TOA Architectes la somme de 81 893,44 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TOA Architectes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE le versement à la société TOA Architectes d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE versera à la société TOA Architectes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA VALLEE-AU-BLE et à la société TOA Architectes.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

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N°11DA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00281
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

33 Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Schémas de cohérence territoriale - Légalité.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET MATHIEU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00281 ?
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