La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2011, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900757 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Neslette a rejeté le recours gracieux qu'i

ls avaient formé contre un certificat d'urbanisme négatif du 11 octobre 2008...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2011, présentée pour M. et Mme Daniel A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900757 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Neslette a rejeté le recours gracieux qu'ils avaient formé contre un certificat d'urbanisme négatif du 11 octobre 2008, délivré au nom de l'Etat, ensemble cette dernière décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neslette une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que le jugement attaqué aurait omis de se prononcer sur deux moyens, tirés d'un vice de forme et de procédure, qu'ils ont présentés en première instance dans une note en délibéré du 24 décembre 2010 ; que le juge n'a pas à répondre aux moyens nouveaux présentés après la clôture de l'instruction dans une note en délibéré, sauf dans l'hypothèse où il aurait, à la suite de cette production, décidé de rouvrir l'instruction ; que si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans la présente espèce, les moyens tirés d'un vice de forme et de procédure ne se rattachent ni à l'une, ni à l'autre de ces circonstances ; que les juges de première instance n'ont pas non plus usé de la faculté, qui leur était offerte, de rouvrir l'instruction suite à la production de la note ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens n'est entaché d'aucune irrégularité en ce qu'il s'est abstenu de répondre aux moyens nouveaux présentés par M. et Mme A dans leur note en délibéré ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne leur légalité externe :

Considérant, d'une part, que M. et Mme A, qui n'ont invoqué à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif d'Amiens que des moyens de légalité interne, ne sont pas recevables à soulever en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées, dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la juridiction administrative, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision " ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux communes qui, comme la commune de Neslette, ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 octobre 2008 qui a été signé par l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme agissant en vertu d'une délégation qui lui avait été consentie par le maire le 14 mars 2008, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, a été délivré par une autorité compétente pour ce faire ;

En ce qui concerne leur légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme A font valoir, sans assortir leur moyen d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que le maire de la commune de Neslette, au nom de l'Etat, a entaché les décisions attaquées d'illégalité en tant qu'il considère que les parcelles en litige ne sont pas situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune et ne sont, dès lors, pas constructibles ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et alors même que les parcelles en cause seraient desservies par les différents réseaux publics, d'écarter ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que si M. et Mme A soutiennent que l'Etat a commis une erreur de fait en considérant que les parcelles en litige ne sont pas desservies par des réseaux d'équipements publics, ce moyen n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme négatif contesté dès lors que le maire de la commune de Neslette pouvait, au nom de l'Etat, sur le seul motif tiré de ce que les parcelles en cause étaient situées en dehors de la partie urbanisée de la commune, prendre les décisions attaquées ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme A soutiennent, d'une part, que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif aurait contrarié les projets et intérêts personnels du maire de la commune de Neslette, qui exploitait alors les terres agricoles des appelants qui souhaitent aujourd'hui construire sur ces mêmes terres, d'autre part, que la mention portée dans la décision attaquée du 11 octobre 2008 selon laquelle la commune ne prendrait à sa charge aucun des travaux de raccordement aux réseaux publics témoigne de la volonté personnelle du maire de s'opposer à leur projet, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à établir que l'arrêté contesté serait fondé sur des motifs étrangers aux considérations d'urbanisme ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les décisions attaquées ont été délivrées par le maire de Neslette, agissant au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Neslette n'est pas partie au litige ; qu'il ne peut donc être fait à son encontre application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Neslette au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel A et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme et à la commune de Neslette.

''

''

''

''

2

N°11DA00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00477
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GESICA AMIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award