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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00531


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 7 avril 2011, présentée pour la SOCIETE SOLENATE ENERGIES, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et pour la COMMUNE DE GIVET, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Fidal, avocat ; la SOCIETE SOLENATE ENERGIES et la COMMUNE DE GIVET demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007721 du 25 janvier 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal admi

nistratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la déc...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 7 avril 2011, présentée pour la SOCIETE SOLENATE ENERGIES, dont le siège est ..., représentée par son gérant, et pour la COMMUNE DE GIVET, représentée par son maire en exercice, par la société d'avocats Fidal, avocat ; la SOCIETE SOLENATE ENERGIES et la COMMUNE DE GIVET demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007721 du 25 janvier 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de Voies navigables de France d'engager une procédure de partenariat public-privé portant sur le financement, la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et le gros entretien renouvellement de 29 barrages sur l'Aisne et la Meuse et des équipements associés (ouvrages de franchissement piscicole et tout autre équipement nécessaire à l'exploitation des barrages automatisés), en ce qu'elle inclut la totalité du débit du barrage des Quatre cheminées sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me F. Da Poïan, susbstituant Me Balaÿ, avocat de la SOCIETE SOLENATE ENERGIES et de la COMMUNE DE GIVET, et de Me A. Le Normand, avocat de Voies navigables de France ;

Considérant que l'avis publié le 22 octobre 2010 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics par Voies navigables de France, relatif à un contrat de partenariat pour le remplacement des barrages et des équipements associés de la Meuse notamment, se borne à manifester l'intention de cet établissement public de conclure un tel contrat et présente ainsi le caractère d'une mesure préparatoire à une telle conclusion ; que, par suite, et nonobstant les atteintes au projet des requérantes de micro-centrale hydroélectrique au barrage des Quatre cheminées que l'éventuel contrat serait susceptible d'engendrer, il ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOLENATE ENERGIES et la COMMUNE DE GIVET ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SOLENATE ENERGIES et de la COMMUNE DE GIVET le versement d'une somme globale de 1 500 euros à Voies navigables de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOLENATE ENERGIES et de la COMMUNE DE GIVET est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SOLENATE ENERGIES et la COMMUNE DE GIVET verseront à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOLENATE ENERGIES, à la COMMUNE DE GIVET et à Voies navigables de France.

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N°11DA00531


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00531
Numéro NOR : CETATEXT000025715055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00531 ?
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