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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2011, présentée pour la SAS DETAM, dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal, par Me E. Chevalier, avocat ; la SAS DETAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704305 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 avril et 28 mai 2007 par laquelle l'Office public d'HLM de Calais a refu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2011, présentée pour la SAS DETAM, dont le siège social est situé ..., représentée par son représentant légal, par Me E. Chevalier, avocat ; la SAS DETAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704305 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 avril et 28 mai 2007 par laquelle l'Office public d'HLM de Calais a refusé de faire droit à sa demande d'application de la théorie de l'imprévision et de condamner l'Office public d'HLM de Calais à lui verser une indemnité de 146 418,50 euros à parfaire en cas de variation à la hausse du taux du zinc ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public d'HLM de Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Robillard, avocat de l'Office public d'HLM de Calais ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office public d'HLM de Calais à la demande de la SAS DETAM ;

Considérant que, par un marché du 9 juin 2004, l'Office public d'HLM de Calais a confié à la société Dumez EPS la réalisation du lot " couverture - électricité - bardage " dans le cadre d'une opération de construction de 163 logements sociaux place Salengro à Calais ; que par un acte spécial de sous-traitance signé par le maître d'ouvrage le 22 février 2006, la société Dumez EPS a sous-traité une partie de l'exécution de ce lot à la SAS DETAM ; que la SAS DETAM relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'HLM de Calais à lui verser la somme de 146 418,50 euros au titre du préjudice subi du fait de la hausse du coût du zinc entre juin 2005 et août 2006 ; que le tribunal administratif de Lille, par jugement en date du 8 mars 2011, a rejeté cette demande au motif que la SAS DETAM n'apportait aucun élément de nature à établir le préjudice qu'elle allègue avoir subi ;

Considérant que l'entreprise requérante n'établit pas, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, que la charge supplémentaire résultant de l'augmentation du prix du zinc qu'elle aurait été amenée à supporter a provoqué un bouleversement de l'économie du marché de nature à lui ouvrir droit à l'allocation d'une indemnité pour charges extracontractuelles ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'HLM de Calais soit condamné à lui verser une indemnité d'imprévision de 146 418,50 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office public d'HLM de Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la SAS DETAM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS DETAM le versement à l'Office public d'HLM de Calais de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la SAS DETAM est rejetée.

Article 2 : La SAS DETAM versera à l'Office public d'HLM de Calais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DETAM et à l'Office public d'HLM de Calais.

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N°11DA00742 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-03-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat. Imprévision.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CHEVALIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00742
Numéro NOR : CETATEXT000025715067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da00742 ?
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