La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2012 | FRANCE | N°11DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA01164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Jean-David B, demeurant ..., par Me L. Cobert-Delaunay, avocat ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002255 du 30 juin 2011 en tant que le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme étant irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a délivré un permis d'aménager modificatif à M. Patrice

A ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre à M. A de remettre les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Jean-David B, demeurant ..., par Me L. Cobert-Delaunay, avocat ;

M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002255 du 30 juin 2011 en tant que le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme étant irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a délivré un permis d'aménager modificatif à M. Patrice A ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre à M. A de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant l'arrêté attaqué ;

4°) de rejeter les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M. A ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Varengeville-sur-Mer et de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me R. Godard, avocat de la commune de Varengeville-sur-Mer ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que le maire de la commune de Varengeville-sur-Mer a délivré, par un arrêté du 12 décembre 2009 à M. A, un permis d'aménager modificatif d'un précédent arrêté en date du 4 mars 2006 qui autorisait l'intéressé à créer trois lots sur un terrain situé rue des grandes masures ; que M. et Mme B, devenus propriétaires d'un de ces lots, relèvent appel de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elle a rejeté, pour irrecevabilité, leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant permis d'aménager modificatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " (...) Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier produits par les parties devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel que le panneau d'affichage prévu par les dispositions de l'article A. 415-17 du code de l'urbanisme, implanté par M. A à l'entrée du lotissement dont il s'agit, porte sur une de ses faces la mention de l'arrêté lui accordant le permis d'aménager modificatif attaqué relatif au terrain situé rue des grandes masures et sur son autre face la mention d'un arrêté distinct, portant un permis d'aménager un autre lotissement sur un terrain situé rue de Vastérival ; qu'eu égard à l'implantation de ce panneau, accolé, sur la totalité d'une de ses faces, à la clôture d'un terrain bordé lui même par une haie d'arbustes, les mentions correspondant au permis d'aménager modificatif attaqué n'étaient pas visibles de la voie publique ; que cette circonstance a eu pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 30 juin 2011, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a accueilli, pour déclarer irrecevable leur demande, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Varengeville-sur-Mer à leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et tirée de l'absence de justification par eux de l'accomplissement de l'obligation de notification de leur recours ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, après annulation de cette ordonnance, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Varengeville-sur-Mer et, d'autre part, de M. A le versement, chacun, à M. et Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Varengeville-sur-Mer et M. A demandent au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1002255 du 30 juin 2011 du vice-président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle a rejeté la demande de M. et Mme B est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La commune de Varengeville-sur-Mer versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. A versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-David B, à la commune de Varengeville-sur-Mer et à M. Patrice A.

''

''

''

''

2

N°11DA01164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01164
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : COBERT DELAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da01164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award