Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 juillet 2011, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., et pour le GAEC A, dont le siège est ..., par Me J.-M. Quennehen, avocat ; M. A et le GAEC A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901559 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2009 du conseil municipal de la commune de Daours approuvant le plan local d'urbanisme et a mis à leur charge le versement à la commune de Daours d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe leur propriété en zones Ua et N ;
3°) d'enjoindre au conseil municipal de modifier le classement de leur propriété en " tenant compte de sa vocation réelle et de ses possibilités d'évolution " ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Daours les sommes respectives de 1 000 euros, au titre de la première instance, et de 2 000 euros, au titre de l'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me J.-M. Quennehen, avocat du GAEC A et de M. A ;
Considérant, d'une part, que, par un arrêt n° 11DA01232 du 19 avril 2012, la cour a annulé, à la demande de M. et Mme Ferdinand B, la délibération du 14 avril 2009 du conseil municipal de la commune de Daours approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, les conclusions de M. A et du GAEC A tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe leur propriété en zones Ua et N et à ce qu'il soit enjoint à la commune de modifier ce classement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et du GAEC A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Daours tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A, au GAEC A et à la commune de Daours.
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N°11DA01204