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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA01232


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Ferdinand A, demeurant ..., par le Cabinet Gentilhomme, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901543 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2009 du conseil municipal de la commune de Daours approuvant le plan local d'urbanisme de la commune

;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Ferdinand A, demeurant ..., par le Cabinet Gentilhomme, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901543 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2009 du conseil municipal de la commune de Daours approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Daours une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M. Gentilhomme, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0901543 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2009 du conseil municipal de la commune de Daours approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du même code : " Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale (...) " ;

Considérant que, par un arrêté du 15 janvier 2008, le préfet de la Somme a créé le syndicat mixte du pays du Grand Amiénois compétent, notamment, pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ; qu'il résulte de l'article 3 des statuts annexés à cet arrêté que, parmi les membres du syndicat mixte adhérant à cette compétence, figure la communauté de communes du Val de Somme à laquelle appartient la commune de Daours ; que selon le même article 3, l'exercice de cette compétence était subordonnée à la publication par le préfet du périmètre du schéma de cohérence territoriale, laquelle est intervenue par un arrêté du préfet de la Somme du 26 février 2008 ; que, par une délibération du 25 juin 2008, le comité syndical du syndicat mixte a engagé l'élaboration du schéma ; qu'il est constant que la délibération du 8 juillet 2008 du conseil municipal de la commune de Daours arrêtant le projet de plan n'a pas été transmise au syndicat mixte, lequel avait la qualité de personne publique associée à son élaboration au sens de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que la commune ne peut utilement faire valoir que le périmètre du syndicat mixte a été publié postérieurement à la délibération du 7 mars 2003 dès lors que l'étendue des obligations de consultation prévue par les dispositions de cet article ne saurait s'apprécier à cette date ; que, par suite, M. et Mme A, qui peuvent utilement se prévaloir de ce vice substantiel affectant la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Daours, sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 14 avril 2009 approuvant celui-ci ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à entraîner l'annulation de la délibération du 14 avril 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2009 du conseil municipal de la commune de Daours approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Daours une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Daours demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens et la délibération du 14 avril 2009 du conseil municipal de la commune de Daours approuvant le plan local d'urbanisme de la commune sont annulés.

Article 2 : La commune de Daours versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Daours présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ferdinand A et à la commune de Daours.

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N°11DA01232


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01232
Numéro NOR : CETATEXT000025715077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da01232 ?
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