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19/04/2012 | FRANCE | N°11DA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11DA01964


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me P. Janneau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104222 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi d'office éventuel ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord

de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me P. Janneau, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104222 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi d'office éventuel ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, et notamment son article 111 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant marocain né en 1968, est entré sur le territoire français le 30 janvier 2010 ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 38 ans avant de se rendre en Italie où il a d'ailleurs bénéficié d'un permis de séjour " pour motif familial " en cours de validité ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence en France d'une soeur et d'un frère et la circonstance, à la supposer même établie, que ses parents demeureraient en Arabie saoudite, le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 12 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui sont précises et inconditionnelles et devaient être transposées avant le 24 décembre 2010, les décisions de retour, définies au 4) de l'article 3 du même texte comme étant, notamment, les décisions de nature administrative déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour, doivent indiquer leurs motifs de fait et de droit, et si la loi du 11 juillet 1979 doit être regardée comme ayant assuré leur transposition nonobstant les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 dont l'application doit être écartée en raison de leur incompatibilité sur ce point, cette motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et l'arrêté visant notamment les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement est, par suite, suffisamment motivée ; que la mesure d'éloignement ayant fixé à un mois le délai à l'expiration duquel l'intéressé pourra, à défaut d'avoir quitté volontairement le territoire français, être éloigné d'office, et ayant ainsi octroyé un délai qui est égal ou supérieur au délai maximum prévu par le premier paragraphe de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, et l'intéressé n'ayant ni sollicité une prolongation du délai de départ, ni fait état d'aucune circonstance de nature à la permettre, le préfet du Nord n'était pas tenu, en tout état de cause, de mentionner les motifs pour lesquels il n'avait pas mis en oeuvre la faculté qui lui était ouverte, à titre dérogatoire, par le deuxième paragraphe de cet article d'accorder une prolongation de ce délai ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la mesure d'éloignement litigieuse, que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à un mois le délai de départ volontaire de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer même que les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient incompatibles avec les articles 15 et 16 de la directive du 16 décembre 2008, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi d'office de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01964


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01964
Numéro NOR : CETATEXT000025715081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-19;11da01964 ?
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