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26/04/2012 | FRANCE | N°11DA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 26 avril 2012, 11DA01116


Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmé le 18 juillet 2011 par courrier original, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003783 - 1100485 - 1101322 - 1101328 du 30 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé à la demande de M. Jean-Marie A et autres, a condamné l'Etat à leur verser, d'une part, une provision de 3 500 euros chacun à titre de dommages et in

térêts en indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subis et ou subi...

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et confirmé le 18 juillet 2011 par courrier original, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003783 - 1100485 - 1101322 - 1101328 du 30 juin 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé à la demande de M. Jean-Marie A et autres, a condamné l'Etat à leur verser, d'une part, une provision de 3 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subis et ou subissent encore du fait de leur incarcération au sein de la maison d'arrêt de Rouen et, d'autre part, une somme globale de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM A, B, C et D devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 28 novembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à MM B, C et D et rejetant la demande de M. A ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91 1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

Considérant que par des requêtes distinctes MM A, B, C et D ont recherché la responsabilité de l'administration pénitentiaire en raison de leurs conditions de détention à la maison d'arrêt de Rouen dont ils estiment qu'elles ont méconnu le principe du respect de la dignité humaine posé par les dispositions de l'article D 89 du code de procédure pénale, mettant notamment en cause la sur-occupation des cellules de cet établissement qui n'a pas vocation à recevoir des détenus condamnés à de longues peines, et l'aménagement des cellules qu'ils considèrent comme non-conforme aux dispositions du code de procédure pénale ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, ils ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de leurs conditions de détention ; que le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, par une ordonnance en date du 30 juin 2011, a fait droit à leur demande en leur accordant chacun, une somme de 3 500 euros à titre provisionnel ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande, en appel, l'annulation de cette ordonnance aux motifs qu'elle est entachée d'irrégularité et que le juge de première instance a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, en accordant ladite provision ; qu'il demande le rejet de la demande de première instance de MM A, B, C et D, lesquels concluent à la confirmation de ladite ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que MM A, B, C et D ont saisi le juge des référés par des requêtes distinctes ; que le ministre de la justice soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, au motif que la jonction des requêtes à laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a procédé, méconnaîtrait les règles substantielles de la procédure contentieuse, en raison de l'indépendance existant entre les quatre litiges qui lui étaient soumis ; que, cependant, ces requêtes présentant entre elles un lien suffisant, dès lors que leur objet et leur fondement étaient identiques, le juge des référés de l'instance avait la faculté de joindre ces affaires pour qu'il soit statué par une seule décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, pour ce motif, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

- En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale : " Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. (...) " ; qu'aux termes de l' article D. 189 du même code : " A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale " ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et qu'aux termes de l'article D. 351 du même code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. (...) " ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des descriptions détaillées et concordantes, établies par les intimés, que durant leur détention à la maison d'arrêt de Rouen, ceux-ci ont été incarcérés, la quasi-totalité de leur temps, avec un ou plusieurs codétenus, dans des cellules n'excédant pas 13 m² et équipées de sanitaires, soit seulement séparés par un muret d'à peine plus d'un mètre de hauteur, soit, parfois, de cloisons plus hautes et de portes battantes, mais ne présentant pas, en tout état de cause, un aménagement suffisant pour protéger une intimité minimale des détenus amenés à vivre en cohabitation dans la même cellule ; que les requérants affirment que leurs locaux de détention ne pouvaient répondre aux exigences minimales de l'hygiène au regard notamment des prescriptions posées par les dispositions précitées de l'article D 350 du code de procédure pénale, dès lors que ces sanitaires n'étaient pas équipés d'une aération spécifique, étaient situés à proximité immédiate du lieu de prise des repas et que, par ailleurs, les cellules ne possédaient majoritairement qu'une fenêtre haute de faible dimension, ne permettant pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ; que le ministre de la justice ne saurait utilement soutenir que les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment probants pour caractériser leurs conditions de détention soit, en se bornant à reconnaître que, pour MM A, C et D, il n'est plus en mesure de savoir quelles sont les cellules que les intéressés ont occupées et s'ils étaient seuls ou non dans ces cellules, soit en retraçant pour M. B, les modalités de sa détention, d'où il ressort d'ailleurs, qu'il n'a occupé seul, une cellule que seulement quelques jours, du 26 février au 4 mars 2010 ; qu'en outre, si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait valoir que des travaux ont été entrepris à compter de la fin de l'année 2007 dans le but d'améliorer les conditions de vie des détenus au sein de l'établissement, il n'établit nullement que les requérants aient bénéficié, tout au long de leur détention, de ces travaux et de ces améliorations qui, par ailleurs, ont consisté essentiellement à la rénovation des peintures des cellules et à l'établissement dans certaines cellules, de sanitaires cloisonnés, sans que cela ne modifie radicalement la physionomie des cellules ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions d'incarcération susdécrites et des durées significatives d'incarcération dans ces conditions, le premier juge a pu, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, estimer que MM A, B, C et D avaient été détenus dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en méconnaissance des dispositions des articles D 189 et D 350 du code de procédure pénale, dispositions que les contraintes pesant sur le service public pénitentiaire tant en ce qui concerne l'application des règles de sécurité que la gestion d'une situation difficile du fait de la surpopulation carcérale et de l'état du parc pénitentiaire, ne sauraient avoir pour effet d'écarter, d'autre part, considérer que cette méconnaissance constituait, malgré les efforts mis en oeuvre par l'administration dans le but d'améliorer les conditions de ses établissements et les contraintes inhérentes à l'exercice des missions qui lui sont confiées, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des intéressés ; qu'à supposer même que le premier juge aurait fait, à tort, application du plan sanitaire départemental aux locaux pénitentiaires, ainsi que le soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, la violation des dispositions des articles D 189 et D 350 du code de procédure pénale était, à elle seule, de nature à justifier la solution retenue ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, MM A, B, C et D ont bien précisé, dès leurs écritures de première instance, la nature du préjudice dont ils entendaient demander réparation, à savoir le préjudice moral qu'ils estiment chacun avoir subi à raison des conditions dans lesquelles ils ont été détenus à la maison d'arrêt de Rouen ; que l'obligation dont ils se prévalent à ce titre à l'égard de l'Etat pouvait, eu égard à ce qu'il vient d'être dit, être regardée, comme présentant pour partie, le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative pour ouvrir droit à provision ;

En ce qui concerne la prescription quadriennale opposée à MM A, B, C et D :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./(...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ;

Considérant que devant le juge des référés de première instance, le ministre de la justice a estimé qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisé, la prescription quadriennale devait être opposée à MM A, B, C et D rendant ainsi, en tout état de cause, l'existence d'une obligation de l'Etat à leur égard, sérieusement contestable ; qu'il soutient en appel que le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en écartant la prescription quadriennale ;

Considérant que pour apprécier le préjudice allégué par les requérants, c'est à bon droit que le juge de première instance a estimé que ce préjudice ne pouvait être établi qu'au moment où son existence et son étendue ont été connues de façon certaine, c'est-à-dire soit à compter de la fin de la détention des intéressés à la maison d'arrêt de Rouen, soit à compter d'une durée de détention permettant d'établir de manière certaine l'existence et la permanence du préjudice ; que, dès lors, en considérant notamment que la prescription quadriennale ne pouvait commencer à courir qu'à partir de la fin de ces détentions, le juge de première instance n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice en appel, commis d'erreur de fait ; que toutefois, en retenant de manière identique pour tous les requérants, la durée globale de leur détention, sans tenir compte de la circonstance que certains ont pu être exposés à des détentions successives et espacées, le juge de première instance a, sur ce point, entaché son ordonnance d'une erreur de droit dont le ministre peut se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen du 12 juin 2004 au 11 juillet 2007 et qu'il a saisi le juge des référés d'une demande de provision, le 8 décembre 2010 ; M. C, du 9 juin 2004 au 16 août 2007 et M. B du 7 juillet 2007 au 14 septembre 2010, lesquels ont saisi le juge des référés d'une demande de provision le 5 mai 2011 ; que dès lors le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que la prescription quadriennale s'opposerait à l'existence d'une obligation de créance à leur égard ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, que M. D a été incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen pour des périodes successives et espacées, du 15 mai 2003 au 14 novembre 2004, puis du 23 février 2005 au 8 décembre 2005, puis du 11 mai 2006 au 12 mai 2006, puis enfin, du 31 mai 2006 au 18 avril 2007 ; qu'il a saisi le juge des référés d'une demande de provision le 5 mai 2011 ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que la prescription quadriennale s'oppose à l'existence d'une obligation de créance à son égard, pour les périodes de détention antérieures à celle du 31 mai 2006 au 18 avril 2007 ;

Sur le quantum des provisions accordées :

- En ce qui concerne MM. A, C et B

Considérant que dans ces circonstances, tenant à la fois aux conditions matérielles susanalysées de leur détention et à leurs durées respectives d'incarcération s'établissant aux alentours de trois ans, en condamnant l'Etat à verser à MM. A, C et B une somme de 3500 euros chacun, le premier juge n'a pas fait une inexacte application de la part non sérieusement contestable de l'obligation de l'Etat à l'égard de chacun des intéressés ;

- En ce qui concerne M. D

Considérant, ainsi qu'il a été dit que la prescription quadriennale s'oppose à l'existence d'une obligation de créance, à l'égard de M. D pour les périodes de détention qu'il a effectuées à la maison d'arrêt de Rouen antérieurement à celle du 31 mai 2006 au 18 avril 2007, laquelle correspond à un peu moins de 11 mois ; que dans ces conditions, le premier juge a fait une inexacte appréciation de la part non sérieusement contestable de l'obligation de l'Etat à son égard en la fixant également à 3 500 euros ; qu'il y a lieu de réduire le montant de la provision allouée à M. D à la somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est seulement fondé à demander que la somme de 3 500 euros qu' il a été condamné à verser respectivement à MM. A, D, C et B par l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, soit réduite à la somme de 1 000 euros pour M. D ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme globale de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Noël, conseil de MM. D, C et B, bénéficiaires de l'aide juridique totale par décision du 28 novembre 2011, une somme globale de 300 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, sous réserve que Me Noël renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

ORDONNE :

Article 1er : La somme de 3 500 euros que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES a été condamné à verser par l'ordonnance n° 1003783 - 1100485 - 1101322 - 1101328 du 30 juin 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen à titre de provision, est ramenée à la somme de 1 000 euros pour M. D et est maintenue pour MM. A, C et B.

Article 2 : L'ordonnance susmentionnée du vice-président du tribunal administratif de Rouen est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à Me Noël, conseil de MM D, C et B, la somme globale de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 2011, sous réserve que Me Noël renonce à l'aide contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à M. Jean-Marie A, M. Patrice B, M. Johnny C et M. Laurent D.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 11DA01116
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence - Référé-provision - Conditions.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-26;11da01116 ?
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