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16/05/2012 | FRANCE | N°10DA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 10DA01680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ... (02200), par Me Hécart, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902369 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, à ce que l'Etat lui paye une somme de 598 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 décembre 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ... (02200), par Me Hécart, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902369 en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, à ce que l'Etat lui paye une somme de 598 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité de la décision statuant sur la réclamation :

Considérant que les moyens tirés de vices propres entachant la décision du 11 août 2009 rejetant la réclamation présentée par M. A relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 sont inopérants ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à l'administration de remettre au contribuable, qui a en l'espèce fait l'objet d'un contrôle sur pièces et non d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ou d'une charte du contribuable ; que le moyen tiré du défaut d'une telle remise ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'aucun texte ne prévoit l'intervention d'un conciliateur fiscal, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a lui-même, par lettre du 31 mars 2009, sollicité l'intervention du conciliateur fiscal départemental de l'Aisne, lequel a répondu à cette demande par lettres des 28 avril et 7 mai 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention aurait privé le contribuable de l'une quelconque des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire appliquée en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. / (...) " ;

Considérant que le contrôle sur pièces dont M. A a fait l'objet a été conduit par un contrôleur des impôts du centre des impôts de Soissons, agent appartenant à un corps de catégorie B, qui est la signataire de la proposition de rectification du 17 septembre 2008 ainsi que des lettres des 13 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2008 ainsi que 9 janvier 2009 adressées au contribuable ; que le moyen tiré de l'incompétence de cet agent doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. (...), le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; (...) " ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et Mme B ont, sur leurs déclarations de revenus respectives des années 2005, 2006 et 2007, indiqué la même adresse de leur domicile au ..., dans l'Aisne ; que la maison d'habitation appartenant à M. A et située à cette adresse est la seule à figurer en tant qu'habitation sur les registres du cadastre et à avoir été soumise au titre des mêmes années à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en 2005 et 2006, M. A et Mme B ont, sans que l'un ou l'autre présente une réclamation à ce titre, été redevables de la taxe d'habitation à raison de cette maison d'habitation ; que, si M. A soutient qu'en réalité Mme B vivait alors dans un chalet d'habitation situé au fond du jardin de sa propriété et qui, d'après lui, aurait été construit le 1er juillet 2001, il résulte toutefois de l'instruction que M. A n'a procédé à la déclaration de cette construction nouvelle que le 23 février 2009 ; qu'il ressort également des observations du 10 octobre 2008 du requérant sur la proposition de rectification que la superficie de ce chalet est de 25,60 m², alors que Mme B a, en 2005, déclaré vivre seule, avec ses deux enfants, dans cette construction présentée comme constituant un chalet démontable ; que si le requérant se prévaut également de la circonstance que ce chalet aurait été équipé dès l'année 2001 d'une installation électrique et téléphonique propre, de sanitaires et d'une alimentation en eau distincte de celle de la maison principale, aucune facture de consommation n'a été établie au nom de Mme B au cours des années d'imposition en litige alors que la ligne téléphonique était alors réservée à un usage professionnel ; qu'en conséquence, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a, pour les années 2005, 2006 et 2007, estimé que M. A ne vivait pas seul et remis en cause le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que l'administration est tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01680 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : HÉCART

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01680
Numéro NOR : CETATEXT000025893414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;10da01680 ?
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