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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 février 2011, présentée pour Me Yvon A, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002, dont le siège est 11 rue de la Tour à La Ferté Chevresis (02270), par la SCP Bejin, Camus, Belot, avocats ; Me A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802650 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à

l'annulation de la décision en date du 11 avril 2008 du préfet de l'Aisne r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 février 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 février 2011, présentée pour Me Yvon A, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002, dont le siège est 11 rue de la Tour à La Ferté Chevresis (02270), par la SCP Bejin, Camus, Belot, avocats ; Me A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802650 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2008 du préfet de l'Aisne rejetant la demande de la société SCEA 2002 tendant au bénéfice d'aides communautaires agricoles liées à la surface pour la campagne 2007, ensemble la décision en date du 24 juin 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser à la société SCEA 2002 la somme de 55 806 euros au titre des primes PAC 2007, majorée des intérêts légaux à compter de la date à laquelle les primes auraient dues lui être attribuées ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 55 806 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date à laquelle les primes auraient dues lui être attribuées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Me A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002, relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne en date du 11 avril 2008 ayant refusé de faire droit à la demande de la SCEA 2002 tendant au bénéfice d'aides communautaires agricoles liées à la surface pour la campagne 2007 et de la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 24 juin 2008 ayant rejeté son recours hiérarchique, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à verser à la SCEA 2002 la somme de 55 806 euros au titre des primes PAC 2007, assortie des intérêts légaux à compter de la date à laquelle les primes auraient dues lui être attribuées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : " Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai " ;

Considérant que l'octroi des aides agricoles liées à la surface instituées par les règlements communautaires est subordonné à l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société SCEA 2002 que celle-ci n'avait pas procédé à l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles elle a sollicité les aides litigieuses, au titre de la campagne 2007 ; que la circonstance que le tribunal administratif d'Amiens ait considéré, dans les motifs d'un jugement du 17 juin 2010, que le préfet de l'Aisne avait motivé à bon droit, le 3 janvier 2008, un refus de délivrance à la SCEA de la Gallinette d'une autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 51 hectares 10 ares 81 centiares sur le territoire des communes de Lavaqueresse, Villers les Guise et Malzy par le fait que les terres en cause étaient " réputées mises en valeur par la société SCEA 2002 ", n'est pas de nature à remettre en cause la constatation de fait précédemment énoncée, selon laquelle la société SCEA 2002 n'a pas procédé à l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles elle a sollicité les aides litigieuses, au titre de la campagne 2007 ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de l'Aisne a refusé de lui accorder ces aides ; que la circonstance que l'exploitation des terres par la société SCEA de la Gallinette s'est faite sans droit ni titre, au détriment du fermier légalement en place, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 décembre 2010 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Yvon A, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002 et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°11DA00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA00247
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00247 ?
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