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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA00305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2011, présentée pour la SCI CRE, représentée par son gérant, dont le siège est situé ..., par Me P.-G. Balaÿ, avocat ; la SCI CRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806647 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Crespin à lui verser la somme de 35 000 euros avec intérêts de droit à compter de

la demande préalable ;

2°) de condamner la commune de Crespin à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 2 mars 2011, présentée pour la SCI CRE, représentée par son gérant, dont le siège est situé ..., par Me P.-G. Balaÿ, avocat ; la SCI CRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806647 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Crespin à lui verser la somme de 35 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

2°) de condamner la commune de Crespin à lui verser la somme de 135 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crespin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour la SCI CRE ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me J. Roels, avocat de la SCI CRE ;

Considérant que la SCI CRE relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la commune de Crespin à lui verser la somme de 35 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable, au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'abandon par le maire d'une procédure d'expropriation relative à l'immeuble situé 3 rue de la Gare à Crespin ; qu'elle demande à nouveau, en cause d'appel, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 135 000 euros au titre du préjudice subi ; que la commune de Crespin demande la condamnation de la SCI CRE à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de la SCI CRE :

Considérant que la responsabilité de l'administration ne peut être engagée que si le préjudice invoqué présente un lien de causalité direct et certain avec le comportement ou les agissements qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par la SCI CRE résulte d'un échec de la vente d'un bien immobilier à la SCI Belim procédant de la rupture du compromis de vente ; qu'il résulte des termes mêmes de ce compromis de vente que, sous réserve de l'exercice par la commune de son droit de préemption urbain, la réitération de la vente devait être faite au 17 février 2008 par acte authentique dressé devant notaire ; que, dès le 15 janvier 2008, la commune avait fait connaître son intention de ne pas préempter le bien et n'est, en tout état de cause, pas revenue sur sa position par la suite ; que l'information qui aurait pu être donnée ultérieurement le 29 février 2008 à l'agence immobilière par le maire relative à une procédure d'expropriation et qui aurait été portée à la connaissance de la société Belim par l'agence le 4 mars 2008 ne constituait pas, eu égard aux termes du compromis de vente, une cause de suspension de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI Belim a pris sa décision sur la base de ces seuls propos rapportés, alors même qu'aucune décision de l'administration n'avait été formalisée, ni même aucune intention clairement exprimée ; que, dans ces conditions, la rupture du compromis de vente et l'échec de la vente doivent être regardés comme résultant d'une initiative propre de l'acheteur et ne saurait être considérée comme une conséquence certaine et directe du comportement de l'administration ; que la SCI CRE n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Crespin du fait du préjudice qu'elle a subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire telle que présentée en cause d'appel, que la SCI CRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Crespin :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête de la SCI CRE aurait été formée dans l'intention de nuire à la commune de Crespin, ni même d'ailleurs qu'elle aurait eu cet effet ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Crespin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SCI CRE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI CRE une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Crespin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CRE est rejetée.

Article 2 : La SCI CRE versera à la commune de Crespin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Crespin est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CRE et à la commune de Crespin.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00305
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles de procédure contentieuse spéciales - Contentieux de la responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00305 ?
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