La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA00348


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ETARES, dont le siège social est situé route de l'Estuaire à Gonfreville l'Orcher (76700), par Me Pasco, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702761-0800296-0802142-0802512-0803378-0901161-1000368 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des

années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, dans les rôles des communes de Gon...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ETARES, dont le siège social est situé route de l'Estuaire à Gonfreville l'Orcher (76700), par Me Pasco, avocat ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702761-0800296-0802142-0802512-0803378-0901161-1000368 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, dans les rôles des communes de Gonfreville l'Orcher et de Rogerville, ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles des communes de Gonfreville l'Orcher et de Rogerville ;

2°) de prononcer les dégrèvements correspondants ;

3°) subsidiairement, de prononcer les dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux alvéoles d'enfouissement ;

4°) à titre complémentaire, de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en conséquence de l'exclusion des clôtures de la base d'imposition à cette taxe ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SA ETARES relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles des communes de Gonfreville l'Orcher et de Rogerville, ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de ces mêmes communes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la requérante soutient, en appel comme en première instance, que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir répondu à ses observations, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur ce moyen ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle " (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498, en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 en ce qui concerne les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant que la requérante exerce, sur le site de Gonfreville l'Orcher, une activité de tri sélectif et reconditionnement de déchets ménagers qui, nonobstant un triage manuel de certains déchets, nécessite d'importants moyens techniques sous la forme de pesage des camions, de chariots élévateurs, d'une chargeuse sur pneus, d'une chaîne de tri, d'un trommel de tri, de compacteurs et presse à balles qui jouent un rôle prépondérant dans l'exercice de son activité ;

Considérant que la requérante exerce, sur le site de Rogerville, dans le cadre d'une installation classée pour la protection de l'environnement, une activité d'enfouissement de déchets non dangereux de classe II pour laquelle elle met en oeuvre, outre deux ponts à bascule de pesage des camions transportant les déchets, des alvéoles d'enfouissement, aménagées dans le sol de manière étanche par rapport à la nappe phréatique, et reliées à un dispositif de drainage des lixiviats, qui sont pompés au moyen de turbines pour être retraités par un prestataire extérieur ; que, par ailleurs, les gaz issus de ces déchets sont récupérés et brûlés dans une torchère ; que ces importantes installations techniques et matériels, inscrites au bilan de la requérante pour une valeur de 15 541 145 euros, jouent un rôle prépondérant dans l'activité de la SA ETARES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'activité de la SA ETARES, sur les deux sites de Gonfreville l'Orcher et de Rogerville, présentait un caractère industriel, au sens des dispositions de l'article 1499 précitées du code général des impôts, et ont, pour ce motif, rejeté ses conclusions principales tendant à la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle afférentes à ces deux sites ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) " ;

Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts, ni aucun principe ne s'oppose à ce que des installations, prises en compte parmi d'autres outillages, installations et matériels, pour apprécier si un site présente un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, soient, par ailleurs, imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant que, compte tenu tant de leurs dimensions que de la technicité de leur élaboration, et nonobstant l'absence d'éléments de maçonnerie, les alvéoles exploitées par la SA ETARES sur le site de Rogerville doivent être regardées comme des installations, à perpétuelle demeure, destinées à stocker des produits et, à ce titre, soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : " Les lois et règlements sur le cadastre continueront d'être exécutés ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 354 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : " Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos " ; qu'aux termes de l'article 355 du même recueil : " L'évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles (...) " ; que, sur ce fondement, la SA ETARES est, dès lors, fondée à soutenir que les clôtures réalisées sur le terrain d'assiette de ses sites de Gonfreville l'Orcher et Rogerville, d'une valeur non contestée de 83 000 euros, doivent être exclues des biens imposables à son nom à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'en revanche, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que les autres dépenses relatives à des travaux de végétalisation et plantations diverses puissent être considérées comme des clôtures de haies, au sens des dispositions précitées du recueil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ETARES est seulement fondée à demander, dans la mesure de la somme de 83 000 euros susmentionnée, la réduction des impositions qu'elle conteste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA ETARES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA ETARES est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2005 à 2009 et 2003 à 2009 à raison des clôtures de ses établissements de Gonfreville l'Orcher et Rogerville, valorisées à hauteur de 83 000 euros.

Article 2 : Le jugement nos 0702761-0800296-0802142-0802512-0803378-0901161-1000368 du tribunal administratif de Rouen, en date du 30 décembre 2010, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SA ETARES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ETARES est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETARES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°11DA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00348
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00348 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award