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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA00463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 mars 2011, présentée pour Me Yvon A, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002, dont le siège est 11 rue de la Tour à La Ferté Chevresis (02270), par la SCP Bejin, Camus, Belot, avocats ; Me A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900976 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société SCEA 2002 tendant, d'une part, à l'annulation de titres amendes émis le 8 novembre 2006 par l'A

gence unique de paiement au titre de la récolte 2005 pour des montants d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 mars 2011, présentée pour Me Yvon A, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002, dont le siège est 11 rue de la Tour à La Ferté Chevresis (02270), par la SCP Bejin, Camus, Belot, avocats ; Me A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900976 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société SCEA 2002 tendant, d'une part, à l'annulation de titres amendes émis le 8 novembre 2006 par l'Agence unique de paiement au titre de la récolte 2005 pour des montants de 53 519,03 euros, 8 333,19 euros et 1 156,41 euros, ainsi que de titres amendes émis par l'Agence unique de paiement en vue du remboursement de primes de politique agricole commune versées au titre de la récolte 2007, et, d'autre part, à ce qu'il soit dit que, par voie de conséquence, il ne saurait plus être fait quelque compensation que ce soit entre ces titres amendes et les primes PAC qui lui sont dues au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et /ou 2008 ;

2°) d'annuler les titres amendes notifiés à la société SCEA 2002 au titre des années 2005 et 2007, et de dire que, par voie de conséquence, il ne saura plus être fait quelque compensation que ce soit entre ces titres amendes et les primes PAC dues à la société SCEA 2002 au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et /ou 2008, et que ces primes devront être versées entre les mains de Me A es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : " Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai " ; qu'en vertu de l'article 51 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé, si la différence entre la superficie déclarée au titre d'un régime d'aide " surfaces " et la superficie déterminée lors du contrôle excède 50 %, l'agriculteur est pénalisé à concurrence d'un montant égal au montant correspondant à cette différence, et la somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III et IV du règlement (CE) n° 1782/2003 auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation ;

Considérant que l'octroi des aides agricoles liées à la surface instituées par les règlements communautaires est subordonné à l'exploitation effective des parcelles au titre desquelles l'aide est demandée ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société SCEA 2002 que celle-ci n'a pas procédé en 2005 ni en 2007 à l'exploitation effective de l'ensemble des parcelles au titre desquelles elle avait sollicité des aides à la surface ; qu'il est constant que la différence entre la superficie totale des terres déclarées par la société SCEA 2002 et la superficie totale de terres exploitées était, pour ces campagnes 2005 et 2007, supérieure à 50 % ; que c'est dès lors à bon droit que les titres amendes litigieux ont été émis à son encontre ; que les circonstances que la SCEA de la Gallinette aurait indûment perçu les aides et exploité des terres de la société SCEA 2002 sans droit ni titre, et que la société SCEA 2002 ait reçu une somme au titre des aides communautaires pour la campagne 2008 sont sans incidence sur son inéligibilité aux aides communautaires pour les campagnes 2005 et 2007 et, partant, sur le bien-fondé des amendes contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er février 2011 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société SCEA 2002 tendant, d'une part, à l'annulation de titres amendes émis le 8 novembre 2006 par l'Agence unique de paiement au titre de la récolte 2005 pour des montants de 53 519,03 euros, 8 333,19 euros et 1 156,41 euros, ainsi que de titres amendes émis par l'Agence unique de paiement en vue du remboursement de primes de politique agricole commune versées au titre de la récolte 2007, et, d'autre part, à ce qu'il soit dit que, par voie de conséquence, il ne saurait plus être fait quelque compensation que ce soit entre ces titres amendes et les primes PAC qui lui sont dues au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et /ou 2008 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me A, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002, le versement à l'Agence de services et de paiement, venant aux droits de l'Agence unique de paiement, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me A est rejetée.

Article 2 : Me A, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002, versera à l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Yvon A, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCEA 2002, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à l'Agence de services et de paiement.

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N°11DA00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA00463
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00463 ?
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