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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 2 mai 2011, présentée pour Mme Véronique C, demeurant ..., pour Mme Hélène D, demeurant ..., pour Mme Fabienne E, demeurant ..., pour M. Olivier A, demeurant ... et pour M. Jérôme A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902396-1000236 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une

part, à l'annulation de la décision du 11 juillet 2009 du maire de Cast...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 avril 2011 et régularisée par la production de l'original le 2 mai 2011, présentée pour Mme Véronique C, demeurant ..., pour Mme Hélène D, demeurant ..., pour Mme Fabienne E, demeurant ..., pour M. Olivier A, demeurant ... et pour M. Jérôme A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902396-1000236 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juillet 2009 du maire de Castres leur délivrant au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une construction d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZA n° 17 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 du maire de Castres leur délivrant au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une construction sur la parcelle cadastrée ZA n° 27 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Castres de leur délivrer des certificats d'urbanisme positifs ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que Mme Véronique C, Mme Hélène D, Mme Fabienne E, M. Olivier A et M. Jérôme A relèvent appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juillet 2009 du maire de Castres délivrant à leur notaire, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une construction d'habitation sur la parcelle leur appartenant cadastrée section ZA n° 17, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 30 novembre 2009 du maire de Castres délivrant à leur notaire, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une construction sur la parcelle leur appartenant cadastrée ZA n° 27 ;

Sur le certificat d'urbanisme négatif du 11 juillet 2009 relatif à la parcelle ZA n° 17 :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme négatif en date du 11 juillet 2009 a été rapporté en cours de première instance par un second certificat d'urbanisme négatif portant sur la même parcelle, délivré à Me F, notaire, le 19 octobre 2009 ; que, toutefois, l'Etat ne justifie pas de la notification de cette seconde décision à son destinataire ; que, le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pu courir, celle-ci ne peut être regardée comme ayant acquis un caractère définitif ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur le certificat d'urbanisme négatif daté du 11 juillet 2009 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) " ;

Considérant qu'à la date des décisions contestées, la commune de Castres ne disposait pas de plan local d'urbanisme ; que les requérants ne prétendent pas au bénéfice de l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la parcelle ZA n° 17 est située à l'extrémité du bourg et est bordée au nord et à l'est par de vastes parcelles agricoles et à l'ouest par un terrain de football ; que si des constructions d'habitations sont situées au sud de la parcelle, celle-ci en est séparée par une voie qui marque une frontière entre l'espace agricole, auquel elle est rattachable, et la zone urbanisée ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la parcelle serait aisément raccordable aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, elle ne peut être considérée comme étant incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la légalité de la décision litigieuse au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme n'est pas contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de la rédaction de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme issue de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 que l'autorité administrative soit tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme ; que, par suite, la circonstance que le maire de Castres a pu légalement délivrer à Mme C et autres un certificat d'urbanisme négatif au regard des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ne rend pas inopérant l'autre moyen soulevé en première instance à l'encontre de cette décision, tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme litigieux, s'il mentionne la qualité du signataire, n'indique ni son nom ni son prénom ; que ni la signature manuscrite rendue illisible par le cachet de la mairie qui la recouvre, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier son auteur ; que, par suite, le certificat d'urbanisme du 11 juillet 2009, qui est entaché d'une irrégularité substantielle, doit être annulé ;

Sur le certificat d'urbanisme négatif du 30 novembre 2009 relatif à la parcelle ZA n° 27 :

Considérant que les requérants ne prétendent pas au bénéfice de l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la parcelle ZA n° 27 est située à l'extérieur du bourg et est entourée au nord et à l'est de vastes terres agricoles ; qu'elle est séparée de plusieurs centaines de mètres des premières habitations situées au sud-ouest ; que la circonstance que le projet de plan local d'urbanisme envisage de classer en zone d'urbanisation future une partie de la parcelle ZA n° 27 est sans incidence pour l'appréciation du caractère urbanisé du secteur concerné au sens des dispositions précitées, lequel s'apprécie uniquement au vu des constructions réalisées ou ayant reçu un commencement de réalisation à la date de la décision ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la parcelle se situe dans une zone desservie par la voirie et les réseaux d'eau et d'électricité, elle ne peut être considérée comme étant incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, pour les mêmes raisons, le maire de Castres n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la construction de la parcelle ZA n° 27 serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 11 juillet 2009 délivré par le maire de Castres concernant la parcelle ZA n° 17 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser les requérants supporter les frais exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 février 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C et autres tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 11 juillet 2009.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif du 11 juillet 2009 délivré par le maire de Castres au nom de l'Etat concernant la parcelle ZA n° 17 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique C, à Mme Hélène D, à Mme Fabienne E, à M. Olivier A, à M. Jérôme A et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne et au maire de Castres.

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N°11DA00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00644
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00644 ?
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