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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA00690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN, représentée par son maire en exercice, par Me A. Segers, avocat ; la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900183 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de Rosoy-en-Multien en date du 18 novembre 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt n° 11DA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN, représentée par son maire en exercice, par Me A. Segers, avocat ; la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900183 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de Rosoy-en-Multien en date du 18 novembre 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt n° 11DA00691 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur l'instauration d'un permis de démolir sur la totalité du territoire communal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir " ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / (...) / e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas prévu par le e) de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme, l'instauration du permis de démolir peut faire l'objet d'une décision du conseil municipal indépendante du plan local d'urbanisme ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet une telle décision à enquête publique préalable ;

Considérant que la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN a instauré le permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal par une délibération spécifique du 18 novembre 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle décision a pu être légalement prise sans être intégrée dans le règlement du plan local d'urbanisme adopté le même jour et sans avoir fait l'objet d'une enquête publique ; que la référence à l'obligation ainsi instaurée, introduite dans le plan local d'urbanisme, au demeurant à titre de simple " rappel ", après la clôture de l'enquête publique, ne peut être regardée comme une modification illégale de son contenu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable prévoyant de soumettre à enquête publique le plan local d'urbanisme, doit être écarté ;

Sur l'instauration d'une déclaration préalable pour l'édification de clôtures sur la totalité du territoire communal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / (...) / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas prévu par le c) de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, l'édification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable sur tout ou partie du territoire d'une commune par une décision du conseil municipal indépendante du plan local d'urbanisme ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet une telle décision à enquête publique préalable ;

Considérant que la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN a subordonné l'édification de clôtures au dépôt d'une déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal par une délibération spécifique du 18 novembre 2008 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'une telle décision a pu être légalement prise sans être intégrée dans le règlement du plan local d'urbanisme adopté le même jour et sans avoir fait l'objet d'une enquête publique ; que les références à l'obligation ainsi instaurée, introduites dans le plan local d'urbanisme, au demeurant à titre de simples " rappels ", après la clôture de l'enquête publique, ne peuvent être regardées comme des modifications illégales de son contenu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable prévoyant de soumettre à enquête publique le plan local d'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 18 novembre 2008 approuvant le plan local d'urbanisme au motif que son contenu a été modifié illégalement après la clôture de l'enquête publique ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation soulevés par M. A à l'encontre de la délibération contestée ;

Sur la légalité externe de la délibération contestée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des 1er, 2ème, 6ème et 7ème alinéas de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; / (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été intégralement arrêté par la délibération du 24 janvier 2008, qui est intervenue après la délibération du 22 novembre 2007 ayant prononcé la clôture de la concertation et ayant dressé le bilan de cette concertation ; que, compte tenu de la globalité de son objet, cette délibération a nécessairement rapporté la délibération du 22 mars 2007 par laquelle le conseil municipal s'est prononcé uniquement sur les zones d'extension future ; que, par suite, la circonstance que la délibération du 22 mars 2007 a été adoptée alors que l'enquête publique n'était pas close est sans incidence sur la légalité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ;

Considérant que si M. A soutient que les conseillers municipaux intéressés ne se sont pas retirés lors de la discussion et du vote des délibérations du 22 novembre 2007 et du 24 janvier 2008, qui ont respectivement dressé le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme, il n'établit pas, ni même n'allègue, que ces élus, que d'ailleurs il n'identifie pas, auraient exercé une influence sur l'adoption de ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne de la délibération contestée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle 44 est située à l'entrée ouest du village ; qu'elle est composée majoritairement d'un espace boisé, situé dans sa partie nord ; que si elle supporte dans sa partie sud une construction d'habitation, celle-ci, entourée d'arbres, est isolée et distante de plus de 200 mètres des premières maisons d'habitation situées à l'est en direction du bourg ; que les quelques constructions situées à l'ouest de la parcelle et, au sud, de l'autre côté de la route départementale 332, sont des entrepôts industriels ; que l'urbanisation du sud de la parcelle 44 serait contraire à l'orientation d'aménagement retenue par les auteurs du plan local d'urbanisme, qui consiste à restaurer la cohérence et l'homogénéité du village en développant l'urbanisation sur les terres agricoles situées au sud de la RD 332 et dans le quart nord-est du village ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sans que puissent y faire obstacle les circonstances que le diagnostic préalable a constaté le caractère habité du sud de la parcelle 44 et que la parcelle n'a pas été repérée par une trame spécifique parmi les espaces boisés classés, la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ce terrain en zone N ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le schéma directeur du Valois classerait la parcelle 44 en " agglomération urbaine existante " n'implique pas nécessairement que son urbanisation soit poursuivie dans le futur ; que, par suite, le classement en zone N du sud de cette parcelle ne peut être regardé en lui-même comme incompatible avec le schéma directeur du Valois ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 14ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes " ; que ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux autorisations de construire ou d'aménagement délivrées sur le fondement d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que certaines dérogations prévues par le plan local d'urbanisme lui-même pour les projets d'architecture contemporaine méconnaîtraient les dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun principe ni aucune règle n'interdisaient à la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN de subordonner l'entrée en vigueur de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUh2 à la révision préalable du schéma directeur, qui s'opposait à la date d'adoption du plan local d'urbanisme à une entrée en vigueur immédiate de cette prescription ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'urbanisation de la zone 2AUh2 a pu légalement être subordonnée par la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN à l'intervention d'une révision du schéma directeur du Valois ; que, par suite, et dès lors que cette révision n'était pas intervenue à la date d'adoption du plan local d'urbanisme, la prescription par l'article 14 du règlement d'un coefficient d'occupation des sols nul pour cette zone n'était pas, à la date d'adoption de la délibération contestée, en contradiction avec son classement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN est fondée à soutenir que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ; que le jugement dont elle relève appel doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN a sollicitée en première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROSOY-EN-MULTIEN et à M. Nicolas A.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00690
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Adoption du projet.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00690 ?
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