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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA00805


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2011, présentée pour Me Emmanuel A, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA SVTV, par Me Wambeke, avocat ; Me A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700431 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 4 novembre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer annulant la décision du 3 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Valenciennes avait refusé l'autorisation

de licencier M. B pour motif économique et accordant cette a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 mai 2011, présentée pour Me Emmanuel A, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA SVTV, par Me Wambeke, avocat ; Me A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700431 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 4 novembre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer annulant la décision du 3 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Valenciennes avait refusé l'autorisation de licencier M. B pour motif économique et accordant cette autorisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Poré, avocat, substituant Me Wambeke, pour Me A ;

Considérant que, par un jugement du 27 mars 2006, le tribunal de commerce de Cambrai a prononcé la liquidation judiciaire de la société vendômoise de transport de véhicules (SVTV SA), qui exerçait une activité de transports routiers de marchandises et était spécialisée dans le transport de véhicules neufs sur camion semi-remorque à plateau hydraulique, et dont le capital était contrôlé à 100 % par la holding SAS Investissement Création, elle-même contrôlée à 100 % par la holding SA On Time Automotive France, elle-même contrôlée à 100 % par la société On Time Automotive UK Limited, a désigné Me A, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, et a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 8 avril 2006 ; que Me A relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 4 novembre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer annulant la décision du 3 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Valenciennes avait refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. B, conducteur routier, membre titulaire du comité d'entreprise, et accordant cette autorisation ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié, y compris en cas de liquidation judiciaire ;

Considérant, d'autre part, que pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue, dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

Considérant qu'il est constant que la société Ontime Automotive UK Limited, dont le siège est situé à Hayes, Middlesex (Royaume-Uni), est la société mère du groupe qu'elle constitue avec la société Ontime Automotive France et la SAS Investissement Création, détenant la société SA SVTV ; qu'il n'est certes pas contesté que la société Ontime Automotive France et la SAS Investissement Création, situées en France, qui n'étaient que des sociétés de type holding ayant un rôle purement financier et n'exerçant aucune activité industrielle ou commerciale, ne disposaient d'aucun poste susceptible d'être proposé à un conducteur routier ; que, toutefois, la société On Time Automotive UK Limited exerçait quant à elle une activité de transports routiers de véhicules ; qu'il n'est pas contesté que les salariés de la société SA SVTV avaient été souvent amenés à effectuer des missions en Angleterre ; que M. B, lors de son entretien préalable du 4 avril 2006 avait fait connaître son intérêt de principe pour un reclassement au sein du groupe en indiquant qu'il était à l'origine salarié de la société mère Ontime UK ; que la recherche de reclassement menée par Me A auprès de cette société ne se matérialise que par un courrier du 5 avril 2006, dont l'accusé de réception n'est pas versé au dossier, se bornant à inviter ladite société à lui indiquer, avant le 10 avril 2006, si elle disposait d'emplois susceptibles d'être occupés par les salariés dont le licenciement était envisagé ; que ce courrier était rédigé en français ; qu'alors même qu'il comportât en annexe, comme le soutient le requérant, une liste des salariés concernés, mentionnant leur ancienneté et leur fonction, cette liste faisait référence à l'emploi exercé par lesdits salariés sous forme de sigles tels que " CPL " pour conducteur poids lourds ; que, dans ces conditions, en l'absence d'un effort suffisant de reclassement, Me A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA SVTV, n'avait pas satisfait à ses obligations en cette matière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 mars 2011 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 4 novembre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer annulant la décision du 3 mai 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de Valenciennes avait refusé l'autorisation de licencier M. B pour motif économique, et accordant cette autorisation ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Labalte, avocat de M. B, de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Emmanuel A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SA SVTV et à M. Fabrice B.

Copie sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°11DA00805


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : W-LEGAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00805
Numéro NOR : CETATEXT000025893445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00805 ?
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