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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA00969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 juin 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 juin 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Navion, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901678 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'inaction fautive de son administration face aux

agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 juin 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 juin 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Navion, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901678 du 13 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'inaction fautive de son administration face aux agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de collègues enseignants et d'un agent technique du collège ...;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2012, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Maricourt, avocat, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ; qu'une collectivité publique employeur commet une faute de service en laissant un de ses agents perpétrer des agissements constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser ;

Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours d'un entretien tenu le 19 mai 2006, M. A, professeur d'histoire-géographie au collège ..., s'est plaint auprès de son chef d'établissement de propos homophobes qu'auraient tenus à son égard, depuis plusieurs mois, un professeur de physique et l'agent de service chargé de la maintenance des installations et du matériel du collège ; que ces accusations ont été étayées, dans le cadre de l'instance contentieuse, par les témoignages de quelques membres du personnel de l'établissement faisant état, d'une part que cet agent de service avait évoqué trois fois en termes homophobes le nom de M. A auprès de trois collègues féminines auxquelles il tenait par ailleurs des propos à caractère sexiste, d'autre part que des élèves avaient rapporté à l'une de ces trois collègues que leur professeur de physique faisait des plaisanteries déplacées sur la sexualité de M. A, et enfin qu'en 2005, un groupe d'élèves avait proposé la signature d'une pétition contre la présence d'homosexuels au collège à une professeur d'histoire-géographie qui avait alors eu le sentiment que ces élèves visaient M. A et un de leurs camarades ; que le 2 juin 2006, M. A s'est violemment disputé avec une collègue enseignante dans la salle des personnels à propos de la note, dénonçant les propos à caractère sexiste et homophobe qui pourraient être tenus dans l'établissement, que le principal du collège avait diffusée à l'ensemble du personnel le 30 mai 2006 ; que le 9 juin 2006, le chef d'établissement a organisé une confrontation entre les deux professeurs dans son bureau, M. A reprochant alors à sa collègue, avec laquelle il avait antérieurement entretenu des relations amicales suivies, d'avoir divulgué ses orientations sexuelles à d'autres membres du personnel de l'établissement après que leurs relations se furent détériorées, et d'avoir été complice du harcèlement moral dont il s'estimait victime ; que M. A a été placé en congé de maladie à compter du 11 juillet 2006, puis successivement en congé de longue maladie et en congé de longue durée ; que le 18 août 2006, le recteur de Lille a chargé un inspecteur d'académie d'enquêter sur les faits ; que si cet inspecteur n'a pas achevé son travail avant son départ à la retraite en janvier 2007, une autre inspectrice a rendu des conclusions sur cette affaire par une lettre adressée au recteur le 15 mars 2007 dans laquelle elle proposait la diffusion d'un courrier au personnel du collège, à compléter le cas échéant par des mutations dans l'intérêt du service ; que le professeur de physique auquel sont imputés des propos homophobes a été affecté dans un collège de Roubaix à compter de septembre 2007 ; que le 14 novembre 2008, le recteur a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte contre X que celui-ci avait déposée le 24 août 2007, plainte qui a été classée sans suite le 9 avril 2008 ;

Considérant que les propos reprochés par M. A à l'agent de service chargé de la maintenance des installations et du matériel du collège et à deux de ses collègues enseignants ont constitué en l'espèce des agissements revêtant le caractère d'un harcèlement moral ; que cependant, les mesures susévoquées, prises par l'administration pour les faire cesser présentent un caractère adéquat ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement de la faute qui aurait été commise en laissant de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 13 avril 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie sera adressée au Défenseur des droits.

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N°11DA00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA00969
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NAVION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da00969 ?
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