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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA01325


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 août 2011, présentée pour la SOCIETE PODALIRE, représentée par M. Jean A, mandataire désigné par le tribunal de commerce de Paris, demeurant ..., par Me S. Colmant, avocat ; la SOCIETE PODALIRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000944 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 du préfet

de la Seine-Maritime prononçant la fermeture administrative de l'étab...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 10 août 2011, présentée pour la SOCIETE PODALIRE, représentée par M. Jean A, mandataire désigné par le tribunal de commerce de Paris, demeurant ..., par Me S. Colmant, avocat ; la SOCIETE PODALIRE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000944 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 du préfet de la Seine-Maritime prononçant la fermeture administrative de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Jardins d'Asclépios " et, à titre subsidiaire, à l'annulation du même arrêté en tant qu'il retire l'autorisation de délocalisation de l'EHPAD " Les Jardins d'Asclépios " sur la commune de Morgny-la-Pommeraye ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me S. Colmant, avocat de la SOCIETE PODALIRE ;

Considérant que, par un arrêté du 25 janvier 2010, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture définitive de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé " Les Jardins d'Asclépios " qu'exploitait la SOCIETE PODALIRE à Bertrimont et a décidé que le retrait de l'autorisation de gérer cet établissement valait également retrait de l'autorisation de délocalisation du même établissement sur la commune de Morgny-la-Pommeraye qui lui avait été délivrée le 27 juillet 2006 ; que la SOCIETE PODALIRE relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi (...) du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence (...) " ;

Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a informé, par une lettre en date du 14 janvier 2010 adressée au gérant de la SOCIETE PODALIRE, qu'il envisageait de procéder à la fermeture définitive de l'établissement " Les Jardins d'Asclépios " et a accordé à la société un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier pour lui permettre de présenter ses observations ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre n'a été communiquée à la SOCIETE PODALIRE que le 18 janvier 2010 qui l'a reçue en télécopie ; qu'ainsi, le délai de huit jours mentionné dans cette correspondance expirait le 27 janvier 2010 ; qu'il n'est pas allégué que l'arrêté contesté qui a été pris le 25 janvier 2010 serait intervenu dans un cas d'urgence de nature à dispenser le préfet de l'obligation de respecter la procédure contradictoire dont il avait lui-même fixé le terme ; que la circonstance qu'une procédure contradictoire a précédé l'adoption de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2009 prononçant la fermeture provisoire de l'établissement n'est pas de nature à régulariser le vice entachant la procédure suivie préalablement à la fermeture définitive de cet établissement ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 janvier 2010 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE PODALIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PODALIRE en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE PODALIRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE PODALIRE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PODALIRE et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01325


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Modalités.

Santé publique - Autres établissements à caractère sanitaire - Etablissements accueillant des personnes âgées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01325
Numéro NOR : CETATEXT000025933924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01325 ?
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