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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01707

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA01707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2011, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, demeurant rue Ferdinand Buisson à Arras cedex 9 (62020) qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105753 du 10 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette obligation et a décidé le p

lacement de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 novembre 2011, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, demeurant rue Ferdinand Buisson à Arras cedex 9 (62020) qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105753 du 10 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette obligation et a décidé le placement de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 5 ou le 6 octobre 2011 ; qu'il a été interpellé à Calais le 6 octobre 2011 alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Grande-Bretagne ; que dépourvu de tout document de voyage comme de tout document d'identité à son nom, l'intéressé était, en revanche, porteur d'une carte nationale d'identité établie au nom d'un tiers de nationalité française ; qu'avant son arrivée en France, M. A résidait en Grande-Bretagne où, d'après lui, il séjournait sous couvert de papiers d'identité falsifiés établis au nom d'un ressortissant britannique ; que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, dès lors, se trouvait dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut décider d'obliger l'étranger à quitter le territoire français ; qu'en revanche, en l'absence d'accord bilatéral de réadmission entre la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, la situation de M. A ne pouvait, en tout état de cause, relever du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du même code ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, le premier juge a estimé qu'il incombait à cette autorité de saisir les autorités britanniques d'une demande de réadmission ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2011 ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence de la signataire de l'arrêté du 6 octobre 2011 :

Considérant que, par arrêté du 7 octobre 2010, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 40 du 7 octobre 2010, modifié par arrêté du 26 juillet 2011 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 30 de septembre 2011, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a donné délégation à Mme B, chef du bureau des reconduites et de l'éloignement ainsi que signataire de l'arrêté du 6 octobre 2011, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celles de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté ;

En ce qui concerne la motivation des décisions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

Considérant que la motivation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français faite à M. A est imposée par les dispositions spéciales de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles, générales, de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté du 6 octobre 2011 vise, notamment, cet article L. 511-1 dont, au surplus, il reproduit les deux premiers alinéas du I ainsi que les deuxième, cinquième, sixième et avant-dernier alinéas du II ; qu'il constate que l'intéressé se trouve dans les cas prévus au a) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1, dans lesquels le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est, sauf circonstance particulière, regardé comme établi et où, par suite, le préfet peut décider de ne lui impartir aucun délai pour quitter ce territoire ; qu'il comporte ainsi l'indication des raisons pour lesquelles le préfet a décidé de n'impartir à M. A aucun délai à cet effet ; que, par suite, l'obligation faite à ce dernier de quitter sans délai le territoire français est régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais n'avait pas l'obligation de viser spécifiquement ou de citer l'article L. 513-2 de ce code, constate que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et indique qu'il est ressortissant marocain ; qu'est ainsi régulièrement motivée, dans le respect des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la décision selon laquelle M. A sera éloigné à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement " ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 551-1 précité et, au surplus, en reproduit les premier et septième alinéas, constate que M. A se trouve dans un cas, prévu par ce septième alinéa, dans lequel le préfet peut décider de retenir l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours ; qu'elle constate également que l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il devra être auditionné par l'autorité consulaire marocaine en vue de la reconnaissance de sa nationalité et de la délivrance d'un laissez-passer, outre qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 octobre 2011 énonce les raisons de fait comme de droit pour lesquelles a été prise la décision de placement en rétention administrative qu'il comporte ; que dès lors, cette décision respecte l'exigence de motivation imposée par l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A ne méconnaissant pas le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette obligation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons de croire, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; / (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° / S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;

Considérant qu'en estimant que, dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celui où le ressortissant étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que ce ressortissant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le législateur a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive ; qu'il a, de même, respecté ces objectifs en réservant l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus au 3° du II de l'article L. 511-1 précité, l'obligation de quitter le territoire demeure assortie d'un délai de départ volontaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / (...) / 4. Lorsque les Etats membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. (...) " ;

Considérant que la décision de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire, qui n'est pas une mesure d'exécution matérielle de la décision de retour constituée par cette obligation, ne constitue pas une mesure coercitive pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement ; qu'il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance, par le 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des exigences de proportionnalité et de nécessité de telles mesures coercitives rappelées par le paragraphe 4 de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé, au soutien des conclusions de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, à exciper de l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que le seizième considérant de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée énonce que : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette directive : " Éloignement / (...) / 4. Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers " ; que l'article 15 de la même directive prévoit que : " Rétention / 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

Considérant qu'en vertu de la directive du 16 décembre 2008, le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer notamment s'il existe un risque de fuite ou si l'étranger empêche la réalisation de la mesure d'éloignement et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est possible que s'il s'est soustrait à cette obligation ou s'il existe des éléments objectifs qui, sauf circonstances particulières, permettent à l'autorité administrative de regarder comme établi le risque qu'il s'y soustraie ; que les cas particuliers justifiant que soit prononcée une assignation à résidence prévus à l'article 15 de la directive précitée sont définis à l'article L. 561-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge, un examen de la situation de chaque étranger afin notamment d'examiner si les conditions légales permettant le placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 et ne méconnaissent pas l'exigence de proportionnalité rappelée par le 4 de l'article 8 de cette directive ainsi que son seizième considérant ; que le moyen tiré de telles incompatibilité et méconnaissance doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 octobre 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 10 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 6 octobre 2011 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

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N°11DA01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA01707
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01707 ?
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