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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA01786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er décembre 2011, présentée pour M. Alberto A, demeurant ..., par Me V. Merrien, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102107 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le

pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui fai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 novembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er décembre 2011, présentée pour M. Alberto A, demeurant ..., par Me V. Merrien, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102107 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler cet arrêté en ce qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui interdisant le retour sur le territoire français et le fichant aux fins de non-admission ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

Considérant, d'une part, que, par un arrêté du 29 décembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, M. B, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de M. C, préfet de la Seine-Maritime, pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de deux matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour n'était pas tenu d'examiner la situation de M. A, ressortissant brésilien, au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou tout document d'identité ou de voyage " ; que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant a été interpellé par les services de police en possession d'un document d'identité portugais falsifié ; que dès lors, c'est à bon droit que l'obligation litigieuse n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées ;

Considérant que M. A, qui déclare être entré en France en mars 2007 alors âgé de 31 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le concubinage dont se prévaut le requérant, à le supposer établi, ne saurait faire regarder le préfet de la Seine-Maritime comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de délivrance d'un titre de séjour et, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et portant inscription au système d'information Schengen aux fins de non-admission :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

Considérant que, bien que M. A se prévaut, sans en justifier, de l'existence d'attaches familiales en Italie, la décision du préfet de la Seine-Maritime portant inscription au système d'information Schengen aux fins de non-admission n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le requérant entreprenne des démarches tendant à l'octroi de la nationalité italienne ; que cette décision n'est pas non plus de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que de surcroît, pour les mêmes motifs que ceux évoqués à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français s'agissant du séjour et des attaches familiales du requérant en France, la décision susindiquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA01786
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MERRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01786 ?
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