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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA01799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me F. Maachi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104124 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juin 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 6 décembre 2011, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par Me F. Maachi, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104124 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juin 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juin 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside de façon continue en France depuis 1999, ni la promesse d'embauche et les quittances de loyer établies par son propre frère, ni les autres attestations qu'il produit en cause d'appel ne sont de nature à établir de façon suffisamment probante la réalité de sa présence en France en 2004 et 2005 ; qu'en particulier, l'attestation sur l'honneur établie le 22 octobre 2011 par Mme B ne précise pas les dates de l'année 2004 et du premier semestre 2005 auxquelles celle-ci aurait reçu le requérant à la permanence d'accueil du MRAP, et n'est étayée, malgré le supplément d'instruction ordonné par la cour, que par des extraits d'agenda relatifs aux 25 août, 17 septembre, 22 octobre et 12 novembre 2005 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne peut donc utilement soutenir que le préfet n'a pas respecté la procédure de saisine du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01799
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01799 ?
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