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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA01920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2011, présentée pour M. Pedro A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101270 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2011, présentée pour M. Pedro A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101270 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par M. A, qui sont peu circonstanciés, que le défaut de suivi médical l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces certificats médicaux ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 janvier 2011 mentionnant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors la décision du préfet de l'Oise n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° du même article est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, d'une part, mène une vie commune stable et durable avec la mère de son enfant né en France en 2010, laquelle, au demeurant, de nationalité congolaise, n'était titulaire que d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 24 octobre 2010, et, d'autre part, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que le requérant qui fait valoir être entré en France le 19 avril 2009 à l'âge de 29 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses enfants ; que dès lors, compte tenu tant de la durée que des conditions du séjour de M. A sur le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de délivrance d'un titre de séjour et, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que faute pour M. A d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France en 2010, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pedro A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N° 11DA01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA01920
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01920 ?
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