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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA01938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me A. Ehora, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102438 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de

cette mesure d'éloignement et l'informant que, dans l'hypothèse où e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me A. Ehora, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102438 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'informant que, dans l'hypothèse où elle se maintiendrait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours, elle pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le tribunal a visé le mémoire présenté pour Mme A enregistré le 28 octobre 2011 ; que, par suite, le moyen soulevé par la requérante pour contester la régularité du jugement doit être écarté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; qu'à la date à laquelle il s'est prononcé, par son arrêté, sur la demande de titre de séjour dont Mme A l'avait saisi, le préfet de l'Oise devait faire application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la rédaction que leur a donnée la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, en dépit de la double circonstance que la demande de l'intéressée et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avaient été formulés antérieurement à son entrée en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun principe ni aucune règle n'imposait au préfet d'inviter Mme A à présenter une nouvelle demande après l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

Considérant, d'une part, que, dans un avis du 10 mars 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que les soins appropriés à l'état de santé de Mme A sont disponibles au Maroc ; qu'en se bornant à faire valoir que le préfet de l'Oise lui a déjà délivré une carte de séjour pour raisons médicales le 21 décembre 2009, la requérante ne produit aucun élément de nature à infirmer cet avis ; que si elle fait valoir qu'elle ne pourrait accéder aux soins pour des raisons financières, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier l'attribution du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A et les pièces qu'elle avait jointes révèlent une circonstance humanitaire exceptionnelle dont le préfet aurait dû tenir compte lors de l'appréciation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, que si Mme A produit un visa d'entrée en France daté de 2002, il ressort des pièces du dossier que sa dernière entrée en France remonte à 2005 ; que sa communauté de vie avec M. H., titulaire d'une carte de résident, qui a été déclarée en mairie de Compiègne le 22 avril 2010, présente un caractère très récent ; que Mme A est sans enfant à charge ; qu'elle ne justifie d'aucun lien familial en France et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'elle dispose d'un contrat de travail à temps partiel, Mme A n'établit pas disposer en France de sa vie privée et familiale à titre principal et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A qui n'établit pas disposer en France de sa vie privée et familiale à titre principal, n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mme A ne justifie pas que l'absence d'accès effectif aux soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, à supposer cette circonstance même établie, constituerait un risque de torture, de peine, ou de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre " l'interdiction de retour sur le territoire " :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A mais l'a simplement informée de ce qu'elle serait susceptible de faire l'objet d'une telle mesure en cas de maintien sur le territoire au delà du délai de départ volontaire de 30 jours ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'" interdiction de retour sur le territoire ", qui étaient dépourvues d'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°11DA01938


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : EHORA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01938
Numéro NOR : CETATEXT000025933940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01938 ?
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