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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA01970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 décembre 2011, présentée pour Mme Juvencelle A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102368 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant Madagascar comme pays

destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 décembre 2011, présentée pour Mme Juvencelle A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102368 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant Madagascar comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si lorsque la communauté de vie entre époux a été rompue en raison de violences conjugales, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à faire bénéficier de plein droit à son renouvellement ;

Considérant que, si Mme A, de nationalité malgache, soutient qu'elle a été contrainte de se séparer de son époux en raison des violences conjugales subies de la part de ce dernier, ni la " main courante " et le procès-verbal d'audition, versés aux débats et datés respectivement des 20 juillet 2009 et 15 juin 2010, ni les attestations de membres de sa famille produites au dossier, ne permettent d'établir la réalité de ces violences et que ces dernières seraient la cause de la rupture de vie commune ; qu'il en est de même du divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux par un jugement du 23 janvier 2012 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Amiens lequel n'énonce pas les griefs allégués à l'encontre de celui-ci ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que Mme A soutient que le centre de ses intérêts se situe en France où résident plusieurs membres de sa famille et qu'elle y est intégrée professionnellement ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident ses parents ainsi que ses deux enfants ; que dès lors, eu égard à la durée de son séjour en France où elle est entrée le 8 novembre 2008, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, qu'en estimant qu'aucun motif exceptionnel ni qu'aucune considération humanitaire ne justifiait que soit délivré à Mme A un titre de séjour, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 15 novembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 du préfet de l'Oise ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juvencelle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11DA01970
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01970 ?
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