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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 11DA01994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2011, présentée pour M. Vladimir A, demeurant ... par Me S. Leprince, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102452 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 août 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le ter

ritoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2011, présentée pour M. Vladimir A, demeurant ... par Me S. Leprince, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102452 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 août 2011 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- et les observations de Me E. Lachal, avocat substituant la Selarl Eden avocats, avocat de M. A ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe né le 9 septembre 1968, est entré pour la première fois en France en juin 2003 accompagné de sa concubine, Mme B ; que s'il a été reconduit en Russie le 18 novembre 2006, il est revenu en France le 22 août 2007 tandis que Mme B ainsi que leurs deux enfants nés en France en 2003 et 2004 sont restés sur le territoire national ; que ces derniers sont scolarisés en France depuis l'âge de 3 ans ; que son deuxième enfant, Jaroslav, fait l'objet d'un suivi médical régulier du fait de sa naissance prématurée ; que M. A est lui-même atteint d'une tuberculose pulmonaire sévère et d'une hépatite C ; qu'il n'est pas contesté que les parents de M. A sont décédés et que sa soeur, qui constitue sa seule fratrie, réside en Allemagne ; qu'il témoigne d'une réelle volonté d'insertion sociale et professionnelle ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée de son séjour en France et du fait que M. A et sa famille y ont désormais le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, le préfet de la Seine-Maritime a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A ; que cette décision doit, par suite, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour dont elle est assortie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de sa motivation, qu'il soit délivré à M. A une carte de séjour temporaire ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un tel titre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats d'une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 août 2011 concernant M. A est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vladimir A, au préfet de la Seine-Maritime, à la Selarl Eden avocats et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA01994


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01994
Numéro NOR : CETATEXT000025933944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da01994 ?
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