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16/05/2012 | FRANCE | N°11DA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 11DA02016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102606 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de Mme Aihong B épouse A, annulé son arrêté du 17 août 2011 par lequel il a refusé à Mme A de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un dél

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102606 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur la demande de Mme Aihong B épouse A, annulé son arrêté du 17 août 2011 par lequel il a refusé à Mme A de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 août 2011 rejetant la demande de Mme A, ressortissante de la République populaire de Chine, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour sur ce territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", que, selon l'article L. 312-2 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ;

Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspire notamment l'article 70 de la loi susvisée du 17 mai 2011, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, Mme A justifie suffisamment, par tout moyen, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date tant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 14 février 2011 que de l'arrêté annulé par les premiers juges ; qu'il est constant que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis de cette demande, en méconnaissance des exigences de l'article L. 313-14 précité ; que cette omission, qui a privé Mme A d'une garantie, a, en l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et, par suite, a entaché d'illégalité cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 1er décembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 août 2011 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Aihong B épouse A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA02016


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Procédure.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET MAURICE PFEFFER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA02016
Numéro NOR : CETATEXT000025893471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;11da02016 ?
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