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16/05/2012 | FRANCE | N°12DA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 16 mai 2012, 12DA00084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2012, présentée pour Mme Wahiba A, demeurant ..., par Me E. Dewaele, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103562 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'offi

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 janvier 2012, présentée pour Mme Wahiba A, demeurant ..., par Me E. Dewaele, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103562 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du défaut d'examen sérieux et complet de la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme A ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Algérie ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Wahiba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°12DA00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 12DA00084
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Foucher
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-16;12da00084 ?
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