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21/05/2012 | FRANCE | N°12DA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 21 mai 2012, 12DA00364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 février 2012, présentée pour la SAS HERTZ FRANCE, dont le siège social est ..., venant aux droits de la SAS Equipole Finance Services (EFS), par Me C. Bergerot, avocat ; la SOCIETE HERTZ FRANCE demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 9 février 2009 des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui ont été réclamés à la SAS Eq

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 février 2012, présentée pour la SAS HERTZ FRANCE, dont le siège social est ..., venant aux droits de la SAS Equipole Finance Services (EFS), par Me C. Bergerot, avocat ; la SOCIETE HERTZ FRANCE demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 9 février 2009 des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui ont été réclamés à la SAS Equipole Finance Services pour les années 2004 et 2005 pour un montant de 8 295 749 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2012 par laquelle le président de la cour a désigné M. Edouard Nowak, président de chambre, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, la SOCIETE HERTZ FRANCE et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 mai 2012, Me C. Bergerot, avocat, pour la SOCIETE HERTZ FRANCE ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur que la SAS Equipole Finance Services donnait en location à la SAS Hertz France devait être acquittée par dans le département de l'Oise où y ayant son siège social, les véhicules devaient être immatriculés et non dans les départements où sont situés les établissements de la SAS Hertz France, locataire, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'avis de mise en recouvrement du 9 février 2009 attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE HERTZ FRANCE connaît une situation financière obérée, qui a conduit la Banque de France à lui attribuer le 8 juillet 2011 " la cote de crédit 6 qui traduit une très faible capacité à honorer ses engagements financiers ", et caractérisée par une perte prévisionnelle pour l'exercice 2011 supérieure à celle de l'exercice 2010, par un report à nouveau négatif important à raison de déficits antérieurs qui, même en tenant compte des réserves, correspond à une réduction de 75% du capital social, par une prévision de contraction du chiffre d'affaires au cours du 1er trimestre de l'année 2012 par rapport à 2011 et par une trésorerie nette largement négative compte tenu des dettes et des emprunts contractés par pour financer l'activité et la flotte de véhicules ; que l'utilisation des disponibilités par la société requérante pour s'acquitter de sa dette fiscale contestée conduirait à la placer dans une situation financière des plus délicates pour maintenir son activité et son besoin en fonds de roulement et qu'il ne saurait être envisagé d'y obvier par la prise en compte des actifs immobilisés, et notamment des titres de participation ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute argumentation du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'intérêt qui s'attacherait à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement litigieuse et alors qu'il rappelle que la SOCIETE HERTZ FRANCE est à jour du paiement de ses impositions courantes, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 9 février 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE HERTZ FRANCE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 9 février 2009 est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE HERTZ FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HERTZ FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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