Vu l'arrêt en date du 31 mars 2011 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006, en procédant à la reconstitution complète de la carrière de M. Christian A, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêt du 31 mars 2011, la cour de céans a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006, en procédant à la reconstitution complète de la carrière de M. A, et jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant que l'arrêt du 31 mars 2011 a été notifié à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne le 7 avril 2011 ; qu'en date du 27 juin 2011, la chambre de commerce et d'industrie a justifié avoir achevé la reconstitution de la carrière de M. A par le paiement, pour la période du 1er novembre 2009 au 8 juin 2010, des cotisations sociales patronales et salariales restant dues au titre du régime de base de retraite de l'URSSAF et des régimes de retraite complémentaires Novalis et Groupe DO ; que si M. A soutient, en premier lieu, que l'exécution de l'arrêt susvisé impliquait le versement de l'indemnité représentative de ses pertes de revenus au titre de la période d'éviction, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cet arrêt avait rejeté sa demande à ce titre au motif que le jugement du tribunal administratif du 29 décembre 2006 avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande et était définitif sur ce point ; qu'il résulte en deuxième lieu de l'attestation de l'URSSAF que, contrairement à ce que soutient M. A, la chambre de commerce et d'industrie a régularisé sa situation en ce qui concerne " l'assurance retraite " ; que si M. A soutient, en troisième lieu, que le décompte des points qui lui ont été attribués depuis 2003 au titre des régimes de retraite complémentaire Novalis et Groupe DO est erroné, il n'en justifie pas par les pièces produites au dossier ; que par suite, la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 mai 2008 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne.
''
''
''
''
2
N°09DA01446