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24/05/2012 | FRANCE | N°10DA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2012, 10DA00653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original les 4 juin 2010 et 12 juillet 2010, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Frison, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702022-0702198 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de la Somme a décidé l'envo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original les 4 juin 2010 et 12 juillet 2010, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Frison, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702022-0702198 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de la Somme a décidé l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre du remembrement de la commune de Dancourt Popincourt, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission départementale d'aménagement foncier rejetant la réclamation de Mme A ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 18 juillet 2007 ;

3°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 18 septembre 2007 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-13 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001- 492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de la Somme a décidé l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre du remembrement de la commune de Dancourt Popincourt, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission départementale d'aménagement foncier rejetant sa réclamation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007 prononçant l'envoi en possession provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code rural applicable en l'espèce : " La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession provisoire fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés " ; que, selon l'article L. 123-12 du même code : " Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 avril 2009, le préfet de la Somme a constaté la clôture des opérations de remembrement et a ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement ; que le référé introduit par Mme A tendant à la suspension de cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du 5 juin 2009 du président du tribunal administratif d'Amiens ; que cet arrêté du 2 avril 2009 a, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-12 du code rural, entraîné le transfert définitif de la propriété des parcelles soumises au remembrement ; que l'intervention dudit arrêté, alors même qu'il a fait l'objet d'une procédure en annulation devant le tribunal administratif d'Amiens, laquelle a été rejetée par un jugement du 6 avril 2010 confirmé par la cour de céans par un autre arrêt du 24 mai 2012, a privé d'effet l'arrêté attaqué en date du 18 juillet 2007 par lequel le préfet de la Somme avait décidé l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre du remembrement de la commune de Dancourt Popincourt jusqu'à l'intervention de l'arrêté ordonnant la clôture du remembrement ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2007 étaient devenues sans objet et a, par suite, prononcé un non-lieu à statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 18 septembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que, devant le premier juge, Mme A et Mme B ont été regardées dans l'instance n° 0702198 comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'en appel, dans la présente instance, elle demande expressément l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 18 septembre 2007 ; que ces conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 2007 sont, dans cette instance, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, pour sa mère Mme B, a présenté une réclamation enregistrée le 29 juin 2007 auprès de la commission départementale d'aménagement foncier ; que l'accusé de réception, notifié à l'intéressée le 3 juillet 2007, comportait la mention, en application du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé, de ce qu'en l'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite réclamation, elle pouvait considérer qu'une décision implicite de rejet était née et la contester devant le tribunal administratif ; qu'ainsi que l'ont analysé les premiers juges ce n'est que dans le mémoire enregistré le 20 janvier 2008 dans l'instance n° 0702198, que les requérantes ont entendu demander l'annulation de cette décision implicite de rejet, alors même que la commission départementale d'aménagement foncier s'était prononcée sur cette réclamation en sa séance du 18 septembre 2007 et que cette décision avait été notifiée à Mme A le 25 octobre 2007 soit antérieurement à la présentation de ces conclusions ; que cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet contestée ; que, d'ailleurs, les requérantes, ont demandé dans la procédure enregistrée sous le n° 0703198 au greffe du tribunal, l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 18 septembre 2007 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'elles n'étaient plus recevables, le 20 janvier 2008, à contester la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission départementale d'aménagement foncier sur leur réclamation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement nos 0702022-0702198 du 6 avril 2010, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté susmentionné du 18 juillet 2007, a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission départementale d'aménagement foncier rejetant sa réclamation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°10DA00653


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00653
Numéro NOR : CETATEXT000025920066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;10da00653 ?
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