La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°10DA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2012, 10DA00654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original les 4 juin 2010 et 12 juillet 2010, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Frison, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703182-0901462 du 6 avril 2010 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur sa récl

amation et, d'autre part, de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original les 4 juin 2010 et 12 juillet 2010, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ..., par Me Frison, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0703182-0901462 du 6 avril 2010 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation et, d'autre part, de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le préfet de la Somme a constaté la clôture des opérations de remembrement et ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 18 septembre 2007 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de la Somme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-13 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001- 492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation ainsi que celle de l'arrêté du 2 avril 2009 par lequel le préfet de la Somme a constaté la clôture des opérations de remembrement et ordonné le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

En ce qui concerne la décision du 18 septembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant que la décision du 18 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur la réclamation de Mme A, après avoir énoncé les différents points contestés par l'intéressée, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour conclure à une modification du parcellaire, au maintien du programme de travaux connexes et au rejet du surplus de la réclamation de Mme A ; que la commission a également suffisamment motivé sa décision s'agissant du caractère tardif de la réclamation que Mme A a présenté devant la commission communale d'aménagement foncier ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission départementale, doit être écarté ;

Considérant que Mme A prétend que lors de sa séance du 18 septembre 2007, la commission aurait entendu trois propriétaires, par ailleurs, membres de la commission communale d'aménagement foncier, pendant deux heures alors qu'elle-même n'aurait été auditionnée que durant quelques minutes ; que toutefois et d'une part, il ressort, des termes de la décision du 18 septembre 2007, que Mme A a pu présenter ses observations orales, au soutien de sa réclamation écrite ; que d'autre part, la commission qui, conformément aux dispositions de l'article R. 121-12 du code rural, procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine, a pu légalement convoquer et entendre ces trois propriétaires dont la situation était susceptible d'être modifiée par la réclamation de Mme A ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait fait preuve de partialité à son égard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ;

Considérant que Mme A fait valoir que l'accès à la parcelle attribuée ZK n° 25 au lieu dit ... est rendu difficile par la présence d'un talus de plus de 1,60 m de haut, que les travaux connexes consistant en des coups de bulldozer provoquent des éboulements récents et qu'en raison d'une pente importante, les labours perpendiculaires sont désormais impossibles ; que toutefois, cette parcelle de forme rectangulaire, située le long de la voie communale n° 3 possède un accès au Nord-Est, dont il n'est pas démontré comme l'allègue la requérante qu'il serait insuffisant pour permettre le passage d'engins agricoles ; que nonobstant la déclivité alléguée de cette parcelle et les conditions de labours induites par celle-ci, la configuration de la parcelle ne fait pas, en l'espèce, par elle-même obstacle à sa mise en culture ;

Considérant que la requérante conteste également l'attribution de la parcelle ZC n° 4 au lieu dit ... en soutenant que cette parcelle, qui comporte une quinzaine " d'angles droits, obtus ou aigus " présenterait une configuration irrégulière et serait quasiment sans accès ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle, d'une superficie de 2 hectares 5 ares 63 centiares, à proximité immédiate du village, intègre une de ses parcelles d'apport de 26 ares enclavée que celle-ci souhaitait se voir réattribuer car jouxtant sa propriété exclue des opérations de remembrement ; qu'elle possède, par ailleurs, un accès sur la voie communale n° 3 et ne présente pas, par elle-même, une configuration faisant obstacle à sa mise en culture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier méconnaitrait l'article L. 123-1 du code rural en ce que le remembrement entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de ses biens ;

Considérant que Mme A fait valoir que quatre de ses parcelles d'apport seraient dans une situation privilégiée de " terrains à bâtir potentiels " dont la valeur est supérieure à celle des parcelles de nature agricole ; que Mme A, qui peut être regardée comme invoquant les dispositions du 4° de l'article L. 123-3 du code rural, ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à alléguer que trois autres propriétaires, membres du conseil municipal, de la commission communale d'aménagement foncier et de l'association foncière de remembrement, auraient été mieux allotis, Mme A n'établit pas que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier serait entachée de détournement de pouvoir ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté du 2 avril 2009 portant clôture des opérations de remembrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel : (...) 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ; (...) Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département. Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins (...) " ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'à raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisé par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ; qu'il encourt également l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement si cette annulation a été prononcée antérieurement à la clôture des opérations ; qu'en revanche, ne sauraient être utilement invoquées à son encontre les éventuelles illégalités dont auraient pu être entachées les opérations de ces commissions, lesquelles illégalités peuvent faire l'objet de contestations avant la clôture du remembrement ; que dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 2 avril 2009 serait entaché d'illégalité au motif que le remembrement aurait été clôturé à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 6 avril 2010, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier et de l'arrêté du 2 avril 2009 du préfet de la Somme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

''

''

''

''

2

N°10DA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00654
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;10da00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award