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24/05/2012 | FRANCE | N°10DA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2012, 10DA01182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Parrain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605845 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2006 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé la société Esterra à procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision du 20 j

uillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Parrain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605845 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2006 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé la société Esterra à procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision du 20 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Parrain, avocat, pour M. A et Me Sapène, avocat, pour la société Esterra ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par une décision du 20 juillet 2006, l'inspecteur du travail des transports a, sur demande de la société Esterra, autorisé le licenciement de M. A, membre du comité d'entreprise, délégué syndical, représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et conseiller du salarié ; que, par une décision du 6 novembre 2006, l'inspecteur du travail a, sur recours gracieux de M. A, d'une part, retiré cette autorisation et d'autre part, décidé de refuser l'autorisation de licenciement demandée par l'employeur ; que cette décision du 6 novembre 2006 a fait l'objet, de la part de la société Esterra, d'un recours hiérarchique devant le ministre des transports et, le 9 janvier 2007, d'un recours contentieux enregistré sous le n° 0700123 au tribunal administratif de Lille ; que par une décision du 20 avril 2007, le ministre a répondu au recours hiérarchique dont l'avait saisi cette société, d'une part, en annulant la décision du 6 novembre 2006 en tant qu'elle rejetait la demande d'autorisation de licenciement, d'autre part, en accordant cette autorisation et, enfin, en confirmant le retrait, pour illégalité, de la décision d'autorisation du 20 juillet 2006 ; que si cette décision ministérielle du 20 avril 2007 s'est substituée au refus d'autorisation de licenciement contenu dans la décision de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2006, cette même décision de l'inspecteur du travail, en tant qu'elle portait non seulement refus d'autorisation de licenciement mais aussi en tant qu'elle portait retrait de l'autorisation de licenciement initialement accordée le 20 juillet 2006, faisait l'objet du recours contentieux susmentionné n° 0700123 sur lequel, le tribunal, par un jugement du 30 juin 2010, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer ; que ce jugement était, à la date du jugement attaqué du même jour, toujours susceptible d'appel et n'était donc pas devenu définitif et la décision de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2006 en tant que portant retrait de l'autorisation de licenciement du 20 juillet 2006 n'avait pas disparu de l'ordonnancement juridique et n'était pas non plus définitive ; que, par suite, l'autorisation du 20 juillet 2006 n'ayant, le 30 juin 2010, pas fait l'objet d'un retrait devenu définitif, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a dit n'y avoir plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cette autorisation de licenciement ; qu'en conséquence, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement et d'évoquer l'affaire ;

Sur la demande présentée par M. A devant le tribunal :

Considérant qu'à la date du présent arrêt, le jugement n° 0700123 par lequel, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande susmentionnée de la société Esterra est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un appel ; que dès lors, la décision de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2006 en tant qu'elle retire la décision d'autorisation de licenciement du 20 juillet 2006 contestée par M. A est devenue définitive ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour la cour, de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce même titre par la société Esterra ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0605845 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal par M. A.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la société Esterra présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Omar A, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Esterra.

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N°10DA01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01182
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;10da01182 ?
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