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24/05/2012 | FRANCE | N°10DA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 10DA01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 octobre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 octobre 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me D. Gorand, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001021 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Aisne portant suppression de son emploi et de la décisio

n du 8 février 2010 par laquelle le président de la CCI de l'Aisne a pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 22 octobre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 octobre 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me D. Gorand, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001021 du 27 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Aisne portant suppression de son emploi et de la décision du 8 février 2010 par laquelle le président de la CCI de l'Aisne a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la CCI de l'Aisne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A, chef de service au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Aisne et responsable du département " salons internationaux ", a été mis à la disposition de l'agence régionale " AREX " à la suite du transfert de son service à cet établissement à compter de septembre 2000 ; qu'après avoir demandé sa réintégration dans les services de la CCI à la fin de l'année 2002, et en raison de l'impossibilité de lui offrir un poste de reclassement, il a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour suppression de poste, en date du 6 mai 2003, qui a été annulée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2006 au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure ; que suite à ce jugement, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 mai 2008 puis par le rejet du pourvoi en cassation de la CCI le 12 mars 2010, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne a, par délibération du 8 juin 2009, décidé la suppression du poste de M. A en raison du transfert de son service à l'agence AREX depuis septembre 2000 ; qu'en application de cette délibération, le président de la CCI a procédé à nouveau au licenciement de M. A, par décision du 8 février 2010 ; que M. A interjette appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération de l'assemblée générale du 8 juin 2009 :

Considérant que le moyen présenté en appel à l'encontre de la délibération attaquée, tiré de ce que préalablement à la séance du 8 juin 2009, l'information donnée aux membres de l'assemblée générale relativement à la mesure de suppression de son poste aurait été insuffisante n'est pas assorti des éléments de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que préalablement à cette séance, une notice explicative a été adressée aux membres de l'assemblée générale rappelant notamment qu'en confirmation de sa délibération du 4 septembre 2000, la suppression du poste de M. A était rendue nécessaire du fait du transfert du service " salons internationaux " à l'AREX ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de licenciement du 8 février 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure illégale d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi et cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; que par suite, l'accomplissement des mesures propres à assurer la complète exécution du jugement du 29 décembre 2006 ayant annulé la décision de licenciement du 6 mai 2003, et notamment la réintégration de M. A sur son poste, n'était pas un préalable nécessaire à l'édiction d'une nouvelle mesure de licenciement par le président de la CCI de l'Aisne ; que le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait être licencié à nouveau en l'absence d'une mesure expresse de réintégration est, par suite, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées (...) " ;

Considérant que M. A soutient que l'information donnée dans le dossier adressé aux membres de la commission paritaire locale préalablement aux réunions de cette instance des 7 septembre et 22 octobre 2009, était insuffisante au regard des exigences de l'article 35-1 précité du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que toutefois, en ce qui concerne l'information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression du poste, ce document reprend l'historique de l'affaire depuis la décision de l'assemblée générale du 4 septembre 2000 ayant décidé le transfert du service de M. A vers l'AREX ainsi que les principaux évènements de la procédure contentieuse ayant suivi le précédent licenciement ; qu'en ce qui concerne l'information sur les moyens propres à éviter le licenciement, le document indique que des possibilités de reclassement en interne comme en externe vont être étudiées, sans que le texte précité impose que de telles possibilités aient été examinées préalablement à l'avis de la commission paritaire locale ; qu'en ce qui concerne l'information relative aux critères retenus pour la définition des emplois supprimés, celle-ci ressort des éléments du dossier et notamment du fait que seul le poste de M. A reste concerné par la mesure de transfert du service ; qu'en ce qui concerne l'information relative au coût de la mesure, le document en question est suffisamment précis dès lors qu'il évalue le montant de l'indemnité de licenciement et indique que sera due également une indemnité pour la période ayant fait suite au précédent licenciement jugé illégal, indemnité d'ailleurs sans rapport avec le coût de la mesure pour laquelle l'avis de la commission est sollicité ; qu'enfin, le document comporte une information sur les aides et mesures d'accompagnement prévues, à savoir des formations sur demande de l'agent et une adaptation de la période de préavis ; que par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 35-1 précité manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne en mettant à la charge de M. A, à ce titre, une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne.

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N°10DA01325


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL GORAND - THOUROUDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01325
Numéro NOR : CETATEXT000025920083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;10da01325 ?
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