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24/05/2012 | FRANCE | N°11DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2012, 11DA00072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2011, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Parrain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0606960-0607002-0607003 du 9 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 mars 2006 et a autorisé la société Norbert Dentr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 janvier 2011, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Parrain, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0606960-0607002-0607003 du 9 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 mars 2006 et a autorisé la société Norbert Dentressangle Alimentaire à procéder à son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler cette décision ministérielle du 14 septembre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Parrain, avocat, pour M. A ;

Considérant que la société Norbert Dentressangle Alimentaire (NDA), qui exerce une activité de transport routier de liquides alimentaires, a demandé le 6 février 2006, l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, conducteur routier et membre titulaire du comité d'entreprise et délégué du personnel ; que, par décision du 10 mars 2006, l'inspecteur du travail des transports lui a accordé cette autorisation ; que, saisi par M. A d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, par décision du 14 septembre 2006, annulé, pour défaut de motivation, la décision de l'inspecteur du travail et accordé à la société NDA l'autorisation de licencier ce salarié ; que M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 14 septembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre du 14 septembre 2006 autorisant le licenciement de M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;

Considérant que, pour tenir comme établie la réalité du motif économique invoqué par la société NDA, l'autorité administrative a estimé que celle-ci faisait face à d'importantes difficultés économiques puisqu'elle était en déficit depuis 2002 et qu'elle a également perdu l'un de ses clients principaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette société spécialisée dans l'activité de transport routier de liquides alimentaires, fait partie du groupe Norbert Dentressangle ; que contrairement à ce que fait valoir la société NDT, le transport de liquides alimentaires ne peut être regardé comme constituant une activité de transport relevant d'un secteur d'activité différent du transport routier d'autres marchandises ; qu'il ressort d'ailleurs des lettres des 28 décembre 2005, 5 janvier 2006 et 16 janvier 2006 relatives aux propositions de reclassement adressées à M. A que des postes de conducteurs routiers étaient à pourvoir dans plusieurs autres sociétés de transport routier du groupe ; que dès lors, en se bornant, dans le cadre de l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la réalité du motif économique invoqué par la société NDA, à faire porter son examen sur la situation économique de la seule société NDA, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a commis une erreur de droit ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports du 10 mars 2006 :

Considérant que, par son mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2012 au greffe de la Cour M. A demande l'annulation de la décision du 10 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé son licenciement ; que par l'article 1er de sa décision, qui n'a pas dans cette mesure été contestée, le ministre a définitivement retiré la décision de l'inspecteur du travail ; que les conclusions dirigées contre la décision du 10 mars 2006 sont dès lors dépourvues d'objet ; que, par ailleurs, l'annulation par le présent arrêt de la décision du ministre en tant qu'elle autorise le licenciement a seulement pour effet de saisir à nouveau le ministre de la demande d'autorisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SA Norbert Dentressangle Transports au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 novembre 2010 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A.

Article 2 : La décision du 14 septembre 2006 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a autorisé la société Norbert Dentressangle Alimentaire à procéder au licenciement pour motif économique de M. A est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SA Norbert Dentressangle Transports présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, à la SA Norbert Dentressangle Transports et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°11DA00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00072
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie (AC) Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ANGLE DROIT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da00072 ?
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