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24/05/2012 | FRANCE | N°11DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2012, 11DA00618


Vu l'arrêt du 23 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la requête de M. Noureddine A tendant à l'annulation du jugement n° 1100064 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporair

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Vu l'arrêt du 23 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la requête de M. Noureddine A tendant à l'annulation du jugement n° 1100064 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance à un ressortissant étranger d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sont-elles applicables à un ressortissant tunisien, notamment lorsque ce dernier ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 3 de l'accord bilatéral du 17 mars 1988 mais invoque expressément, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le bénéfice de l'article L. 313-14 '

2°) En cas de réponse positive, la possibilité de délivrer à un ressortissant tunisien une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " en application de l'article L. 313-14 doit-elle s'apprécier au regard seulement de la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou seulement de celle figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008, ou au regard de l'une comme l'autre de ces deux listes '

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion (ensemble deux annexes) et le protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le décret n° 2009-905 portant publication de l'accord-cadre et des protocoles susvisés signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que, le 26 juillet 2010, M. A, ressortissant tunisien né en 1974, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en se prévalant tant de sa situation familiale en France que de la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur au Havre ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer tant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du 6 décembre 2010 comporte l'énoncé des raisons tant de fait que de droit fondant le rejet de la demande d'admission exceptionnelle à la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en particulier, le préfet, auquel la loi susvisée du 11 juillet 1979 ne faisait, contrairement à ce qui est soutenu, pas obligation d'exposer dans la motivation de sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé ce rejet au regard de l'article L. 313-14 précité en énonçant qu'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifie d'engager en faveur de M. A une procédure de régularisation sur le fondement ainsi invoqué et en précisant les raisons pour lesquelles il estime qu'il en va ainsi, tenant dans les conditions du séjour de l'intéressé en France depuis son entrée dans ce pays le 7 décembre 2001 ainsi qu'à sa situation familiale ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un ressortissant étranger ne peut utilement invoquer un moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 de ce code à l'encontre du rejet d'une demande qui n'a pas été présentée sur ce fondement ; que la demande souscrite par M. A le 26 juillet 2010 a été, s'agissant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", présentée seulement sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, après d'ailleurs que, par un arrêté du 3 février 2009, le préfet des Yvelines avait rejeté une demande présentée par l'intéressé le 9 juillet 2008 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 : que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2010 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " du 26 juillet 2010 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A, âgée de 36 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et n'a personne à charge ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où réside notamment sa mère ; qu'à supposer, comme il l'affirme sans l'établir, qu'il séjourne en France de façon habituelle et continue depuis le 7 décembre 2001, il y séjourne irrégulièrement depuis près de neuf ans, depuis l'expiration de la durée de validité du visa d'une durée de trente jours avec lequel il était arrivé en France le 7 décembre 2001, malgré la mesure de reconduite à la frontière décidée à son encontre le 11 juillet 2006 par le préfet de l'Essonne et l'obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre le 3 février 2009 par le préfet des Yvelines ; qu'il a également séjourné en France en 2005 et 2006 sous couvert d'un titre de séjour falsifié ; qu'eu égard à ces éléments et alors même que certains membres de la famille de M. A, dont son père, résident en France, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas omis d'examiner la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus d'admission exceptionnelle au séjour par délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance de ce titre de séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels que ferait valoir le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne remplissant pas les conditions d'une admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime, en ne lui délivrant toutefois pas, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un ressortissant étranger, une telle carte de séjour, n'a, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;

Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'à tort le préfet de la Seine-Maritime a refusé au requérant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " était présentée au titre tant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'en défense, si le préfet fait valoir qu'elle avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il ne conteste toutefois pas qu'elle l'était également sur le fondement de l'accord du 17 mars 1988, alors que, sans être contesté sur ce point, le jugement relève qu'elle avait été introduite sur l'un comme l'autre de ces fondements ; que le préfet ne produit pas la demande de titre de séjour souscrite par M. A mais soutient que ce dernier n'est fondé à prétendre à la délivrance d'un tel titre ni sur l'un ni sur l'autre desdits fondements ; que l'arrêté du 6 décembre 2010 vise l'accord du 17 mars 1988 modifié et que plusieurs de ces motifs ont pour objet l'examen de la demande au regard de l'annexe I au protocole bilatéral susmentionné du 28 avril 2008 ; que, dans ces conditions, le requérant peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces accord et protocole ;

Considérant qu'alors même que l'un des motifs de l'arrêté attaqué rappelle que, s'agissant des métiers énumérés par l'annexe I au protocole du 28 avril 2008, tel que celui de cuisinier pour lequel M. A a présenté un contrat de travail, la situation de l'emploi n'est pas opposable au demandeur, le préfet de la Seine-Maritime se fonde sur la circonstance qu'il n'est pas justifié de recherches préalables par l'employeur pour trouver un candidat répondant à la demande mais que l'employeur se borne à indiquer que M. A correspond au profil recherché ; que, ce faisant, le préfet a en réalité opposé la situation de l'emploi à la demande, en méconnaissance du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 et, dès lors, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'en outre, l'arrêté attaqué se fonde également sur la circonstance que M. A ne justifie pas d'une qualification professionnelle en qualité de cuisinier, alors que l'exercice d'une telle activité n'est pas subordonné à un diplôme particulier et que le requérant justifie avoir déjà exercé, fût-ce dans des conditions irrégulières, une activité d'employé de cuisine dans une pizzeria située aux Ulis (Essonne) en 2005 et 2006 ; que l'arrêté attaqué repose, sur ce point, sur une inexacte appréciation des faits ; que le préfet de la Seine-Maritime, s'il relève dans ses écritures l'absence de visa de long séjour, ne sollicite toutefois aucune substitution de motif ; que, pour ces raisons, M. A est fondé à soutenir que la décision du 6 décembre 2010 lui refusant la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est illégale et doit être annulée ; que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation doivent être annulées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ses motifs comme à l'ensemble des conditions mises à la délivrance à un ressortissant tunisien du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A ; qu'en revanche, elle implique qu'il soit statué à nouveau sur la demande de ce dernier, mais seulement en ce qui concerne la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par cet accord bilatéral et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en outre et conformément aux prévisions du premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour sera, sans délai, délivrée à M. A ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Me Mary, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros, sous réserve de la renonciation de Me Mary à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 décembre 2010 est annulé en tant, d'une part, qu'il refuse la délivrance à M. A du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, d'autre part, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de la Seine-Maritime, d'une part, de statuer à nouveau sur la demande de M. A tendant à la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, d'autre part et sans délai à compter de cette notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat paiera à Me Mary la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Mary à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 24 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00618
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Textes législatifs et réglementaires.

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da00618 ?
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