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24/05/2012 | FRANCE | N°11DA00855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11DA00855


Vu, I, sous le n° 11DA00855, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Duboille, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901918-0902053 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur de 5 419 euros en droits et 3 197 euros en pénalités au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il ava

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Vu, I, sous le n° 11DA00855, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Duboille, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901918-0902053 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur de 5 419 euros en droits et 3 197 euros en pénalités au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il avait été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 2002 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête relatives à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 11DA00875 la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juin 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 juin 2011, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Duboille, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902022 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur de 16 136 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2002 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête relatives à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par des décisions en date du 14 octobre 2011, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a prononcé, d'une part, un dégrèvement, à concurrence de 3 758 euros en droits et 2 433 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période couvrant l'année 2002 et, d'autre part, un dégrèvement, à concurrence de 10 069 euros en droits et 6 067 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que par des décisions en date du 30 avril 2012, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a prononcé, d'une part, un dégrèvement, à concurrence de 3 435 euros en droits et 2 224 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période couvrant l'année 2002 et, d'autre part, un dégrèvement, à concurrence de 9 205 euros en droits et 5 546 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2002 ; que les conclusions des requêtes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant, d'une part, que M. A soutient que les jugements attaqués sont irréguliers pour insuffisance de motivation dès lors que, pour écarter le moyen relatif à l'erreur commise par le service ayant consisté à inclure au titre de ses recettes professionnelles des remboursements par un de ses clients de traites dont le paiement avait été refusé, le tribunal s'est seulement fondé sur ce que l'attestation de ce client ne suffisait pas à établir les faits allégués, sans statuer sur la valeur probante des relevés de compte bancaire produits également à l'appui de ce moyen ; que toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de statuer sur la valeur probante de toutes les pièces présentées, a suffisamment motivé son jugement en considérant que le caractère non probant de cette attestation suffisait pour écarter le moyen, quand bien même le bien-fondé d'une telle appréciation serait contestable ;

Considérant, d'autre part, qu'en portant une appréciation sur la valeur probante de cette même attestation, le tribunal n'a nullement entendu exclure du débat de première instance toute pièce qui aurait été établie postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige et pour les besoins de l'instance contentieuse ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire ou d'égalité des armes prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du surplus des impositions contestées :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de son activité non commerciale de technicien expert en ascenseurs, M. A n'a présenté aucune comptabilité pour l'ensemble de la période vérifiée correspondant aux années 2002, 2003 et 2004 ; que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article L. 192 précité du même livre, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que si M. A produit au dossier des éléments de nature à établir qu'à hauteur de 24 067,44 euros, des crédits figurant sur son compte bancaire professionnel à la BNP, en 2002, représentaient non une recette professionnelle mais le remboursement par un client de traites dont le paiement lui avait été refusé et que ces éléments ont motivé les premiers dégrèvements évoqués ci-dessus, il ne produit pas, en revanche, le moindre commencement de preuve de ce que l'annulation de certains marchés avec le client JBT aurait entraîné au titre des années 2002 et 2003 des remboursements de la part de cette société, figurant au crédit de ce compte professionnel, à hauteur respectivement de 33 522,40 euros toutes taxes comprises et 47 660,29 euros toutes taxes comprises, et qu'il y aurait lieu, par suite, d'en retirer le montant du chiffre d'affaires reconstitué imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ou du bénéfice reconstitué imposable à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de 7 193 euros en droits et 4 657 euros en pénalités sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période couvrant l'année 2002.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de 19 274 euros en droits et 11 613 euros en pénalités, sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00855,11DA00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00855
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da00855 ?
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