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24/05/2012 | FRANCE | N°11DA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11DA01557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 septembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102620 du 19 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 août 2011 notifié le 15 septembre 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Nathanaël A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lu

i délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 septembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102620 du 19 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 août 2011 notifié le 15 septembre 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Nathanaël A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 152,24 euros par jour de retard, conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME fait appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 25 août 2011 plaçant en rétention administrative M. Nathanaël A dans le but de mettre à exécution la décision du 4 août 2011 par laquelle il avait été fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français sans délai ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 3° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 ; 4° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; 5° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal. La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation.(...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France en 2003, il a fait l'objet, à plus de vingt reprises, de poursuites judiciaires et de condamnations pour des faits graves de vols, violences, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion et acquisition, détention et usage de stupéfiants ; qu'il était incarcéré pour une peine d'emprisonnement de huit mois au moment où la décision d'éloignement dont l'exécution est en litige a été prise ; qu'il a refusé d'être extrait de sa cellule pour se présenter au consulat du Congo, le 14 septembre 2011, où il devait faire l'objet d'une reconnaissance pour pouvoir obtenir un laissez-passer dans ce pays en conséquence de son éloignement ; que malgré le fait qu'il vit au domicile de sa soeur et est entré en France depuis près de neuf années, il résulte de ce qui précède que ces seules circonstances ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties suffisantes de représentation pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'arrêté en date du 25 août 2011 plaçant M. A en rétention était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Pierre B, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 8 novembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 55 du 18 novembre 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait, au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle fait référence à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la mesure de placement en rétention est nécessitée par la circonstance que l'intéressé ne détient aucun document transfrontière permettant d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement le concernant et que compte tenu de son passé judiciaire en France, le comportement de celui-ci constitue une menace pour l'ordre public ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de la directive que les Etats membres ne peuvent placer l'étranger faisant l'objet d'une procédure de retour en rétention lorsque des mesures moins coercitives mais suffisantes peuvent être appliquées efficacement ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui laissent au préfet un pouvoir d'appréciation, qu'ils aient pour objet ou pour effet de rendre systématique le placement en rétention ; qu'ainsi, les dispositions de ces articles ne sont pas exagérément restrictives au regard de l'objectif de proportionnalité prévu par la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le plaçant en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant, dans leur transposition, les dispositions sus rappelées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de son préambule ; qu'un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ;

Considérant que les dispositions sus rappelées des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précises les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer une quasi-automaticité du placement en rétention administrative ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le plaçant en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;

Considérant que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient, d'une part, que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif, et d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; qu'en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le plaçant en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 25 août 2011 ; que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 1102620 en date du 19 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01557
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-24;11da01557 ?
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