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29/05/2012 | FRANCE | N°10DA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 mai 2012, 10DA00630


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 27 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 31 mai 2010, et le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présentés pour la société anonyme TRACTIV FRANCE, dont le siège social est situé allée de Bigorre au Passage (47520), par Me Frenkel, avocat ; la SA TRACTIV FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706688 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations suppl

mentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxque...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 27 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée par la production de l'original le 31 mai 2010, et le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présentés pour la société anonyme TRACTIV FRANCE, dont le siège social est situé allée de Bigorre au Passage (47520), par Me Frenkel, avocat ; la SA TRACTIV FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706688 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Lew, avocat, pour la SA TRACTIV FRANCE ;

Considérant, qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Agripièces Sud-Ouest Distribution, l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos au cours des années 2003 à 2006, la déduction de charges correspondant à des prestations d'assistance que lui avaient facturées la société de droit britannique Tractiv Holdings Ltd et la société de droit belge Tracpièces Benelux SA ; que les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces réintégrations ont été mis en recouvrement au nom de la SA TRACTIV FRANCE, société mère d'un groupe fiscalement intégré composé, notamment, de la société vérifiée ; que la SA TRACTIV FRANCE fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt résultant des rectifications apportées aux résultats de sa filiale ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que du caractère correct de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration conteste la réalité des prestations facturées à la société Agripièces Sud-Ouest Distribution aux motifs, d'une part, que les factures émises mensuellement par les sociétés Tractiv Holdings Ltd et Tracpièces Benelux SA n'étaient pas produites dans leur intégralité, d'autre part, qu'elles se bornaient à mentionner, respectivement, " Management Charges " et " Contrat de convention d'assistance technique " et, enfin, que les conventions dites de Management Fees et d'assistance technique conclues avec effet au 1er janvier 1998 se rapportant à ces factures succinctes ne permettaient pas de connaître la consistance et l'importance des services rémunérés par les redevances en litige ; qu'en l'absence de tout document ou justification suffisamment précis des prestations effectuées par les sociétés ayant émis les factures en cause, le service apportait, ainsi, des éléments permettant de remettre en cause l'existence de ces prestations ;

Considérant que la SA TRACTIV FRANCE soutient, toutefois, que sa filiale Agripièces Sud-Ouest Distribution, seulement chargée de la distribution de pièces détachées et matériels agricoles et dotée d'un personnel réduit, était dans l'obligation de recourir à des prestataires externes pour bénéficier de services marketing, financiers, informatiques, d'achats et de recherche de nouveaux fournisseurs ; que cette allégation est justifiée par la production, en appel, de nombreux documents contemporains des facturations en cause, tels que comptes rendus de réunions et copies de courriers et de messages électroniques qui témoignent de la réalité des visites en France de responsables des sociétés Tractiv Holdings Ltd et Tracpièces Benelux SA, dans les locaux de la société Agripièces Sud-Ouest Distribution ou dans ceux de ses distributeurs ; qu'eu égard au caractère précis de ces documents, la société requérante justifie que sa filiale vérifiée ne se bornait pas à recevoir des instructions des sociétés Tractiv Holdings Ltd et Tracpièces Benelux SA, mais sollicitait ces dernières pour le suivi des problèmes signalés par les clients et les fournisseurs, la gestion de son stock, la politique commerciale et même la gestion de ses moyens internes, matériels et humains ; qu'il résulte également de ces documents, qui n'ont pas appelé d'observations de la part du ministre intimé, que les relations entretenues avec la société Tracpièces Benelux SA, qui fonctionnait comme une centrale d'achats pour plusieurs entités du groupe, a permis à la société Agripièces Sud-Ouest Distribution de bénéficier d'appréciables prix d'achat des matériels revendus par elle ; que, par suite, la SA TRACTIV FRANCE apporte la justification de la nature des charges en cause ;

Considérant, en second lieu, que les frais doivent, en principe, être individualisés et fixés au prix du marché ; que, toutefois, ainsi qu'il est dit ci-avant, la société requérante apporte la preuve de la réalité des services, fréquents et variés, effectués au profit de la société Agripièces Sud-Ouest Distribution en application des contrats unissant cette dernière aux entités situées à l'étranger qui lui sont apparentées ; qu'il résulte des mentions, non contestées, de l'attestation émise le 25 octobre 2011 par les commissaires aux comptes britanniques de la société Tractiv Holdings Ltd que cette dernière refacture le coût des services faits aux diverses sociétés composant l'ensemble coiffé par la société Tractiv Group Ltd, suivant une clef de répartition fondée sur le chiffre d'affaires de la filiale concernée, et ce, rapporté au chiffre d'affaires de cet ensemble ; que la SA TRACTIV FRANCE justifie ainsi, dans les circonstances de l'espèce, de la valeur de la contrepartie que sa filiale vérifiée retirait de ces services, alors même que leur prix a été arrêté forfaitairement ; que, par suite, la SA TRACTIV FRANCE doit être regardée comme apportant la justification du montant des services d'assistance en matière administrative, financière, technique et commerciale fournis à la société Agripièces Sud-Ouest Distribution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SA TRACTIV FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA TRACTIV FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706688 du 23 mars 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SA TRACTIV FRANCE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA TRACTIV FRANCE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA TRACTIV FRANCE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme TRACTIV FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00630
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET FRENKEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-05-29;10da00630 ?
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